Urbanisme : Cass. crim., 22 novembre 1990, n° 90-81.786
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1990, 90-81.786, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Plan d'urbanisme
- Secteur sauvegardé
- Conservation des structures
- Infraction au permis de construire
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.786
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1990, n° 90-81.786, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Plan d'urbanisme ; Secteur sauvegardé ; Conservation des structures ; Infraction au permis de construire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.786
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545348.
Titrage officiel
URBANISME - Plan d'urbanisme - Secteur sauvegardé - Conservation des structures - Infraction au permis de construire.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... JeanLuc,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1990, qui, pour exécution de travaux sans autorisation dans un secteur sauvegardé, l'a condamné à 7 500 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 430-2, L. 430-9, L. 313-11 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un entrepreneur (M. Y...) à la peine de 7 500 francs d'amende pour infraction à l'article L. 4302 du Code de l'urbanisme et à des réparations civiles ;
8" aux motifs qu'en démolissant sans autorisation, Y... a contrevenu à l'article U 11 A du plan de sauvegarde, cette violation du plan de sauvegarde étant constitutive à son tour du délit prévu à l'article L. 480-4, texte pénal visé à la répression, puisqu'y renvoie l'article L. 313-11 en cas d'infractions en matière de secteur sauvegardé et de restauration immobilière ;
9" alors que la cour, en constatant que Y... avait contrevenu aux dispositions de l'article U 11 A du plan de sauvegarde, qui reprenait les dispositions de l'article L. 430-2 du Code de l'urbanisme, en démolissant, sans permis, les planchers en bois ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 430-9 du Code de l'urbanisme, faire application, pour condamner Y..., de l'article L. 480-4 dudit Code, inapplicable en l'espèce " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée JLL Promotion, dont JeanLuc Y... est le gérant, a obtenu un permis de construire en vue d'aménager un ensemble immobilier situé dans un secteur sauvegardé ; qu'au cours de cette opération, les structures séparant les étages et comportant les planchers, leurs supports et les plafonds ont été démolies et remplacées par des dalles en béton ; Que, sur plainte avec constitution de partie civile de la ville de Poitiers, JeanLuc Y... a été poursuivi pour avoir exécuté sans autorisation des travaux de démolition dans un secteur sauvegardé ;
11Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu et puni par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme et non, comme le soutient le moyen, de l'infraction prévue par l'article L. 430-2 de ce Code, la juridiction du second degré retient que JeanLuc Y... a méconnu les prescriptions du règlement d'urbanisme applicable au secteur sauvegardé et les obligations du permis de construire délivré, lesquelles imposaient la conservation des structures de l'immeuble comprenant les poutres et les planchers ;
12Attendu que les juges énoncent que cette violation constitue le délit prévu et puni par l'article L. 480-4 précité auquel renvoie l'article L. 313-11 ;
13Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de ces textes et n'a pas encouru le grief allégué ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Condamne le demandeur aux dépens ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents :
20M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale