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(sur le 2e moyen) URBANISME : Cass. crim., 22 novembre 1990, n° 90-81.142

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1990, 90-81.142, Inédit

Mots-clés

  • (sur le 2e moyen) URBANISME
  • Permis de construire
  • Construction sans permis ou non conforme
  • Démolition ou mise en conformité
  • Démolition
  • Caractère
  • Sanction pénale (non)
  • Portée
  • Ancien code pénal, article 463
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Ancien code pénal, article 43-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.142
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1990, n° 90-81.142, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) URBANISME ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition ou mise en conformité ; Démolition ; Caractère ; Sanction pénale (non) ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 16 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.142

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545252.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition ou mise en conformité - Démolition - Caractère - Sanction pénale (non) - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3B... Paul,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné, sous astreinte, à titre de peine principale, a démolir les constructions irrégulièrement édifiées ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 443-3, d R. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné B... à démolir la piscine et l'abri de la piscine sous astreinte ;

8" alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la démolition des ouvrages irrégulièrement construits qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que ces formalités sont substantielles ; que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition d'ouvrages construits par le demandeur au vu des observations présentées par " M. X..., représentant la Direction départementale de l'Equipement du Gard " ; qu'en s'abstenant de constater que M. X... avait reçu délégation régulière pour ce faire, la cour d'appel a violé les articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme " ;

9Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que Paul B... ait contesté devant les juges du fond que le fonctionnaire qui avait été entendu était qualifié pour représenter le préfet ; Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;

10Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 43-1 du Code pénal, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

11" en ce que l'arrêt attaqué a condamné B... à démolir la piscine et l'abri de la piscine sous astreinte ;

12" alors que si les mesures de démolition, de mise en conformité des lieux ou des ouvrages et de réimplantation du sol prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qui peuvent être ordonnées en cas de condamnation pour une infraction prévue par les articles L. 160-1 et L. 480-4 dudit Code constituent des peines, elles présentent cependant le caractère d'une réparation civile et ne peuvent dès lors être prononcée par application de l'article 43-1 du Code pénal à titre de peine principale ; qu'après avoir déclaré M. B... coupable d'avoir construit sans permis une piscine et un abri de piscine, la cour d'appel confirmant le jugement entrepris a ordonné la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés sous astreinte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu qu'il résulte de l'article 43-1 du Code pénal que seules les sanctions ayant un caractère pénal peuvent être prononcées à titre de peine principale ;

15Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir construit sans permis une piscine et un abri, la juridiction du second degré, confirmant la décision des premiers juges, a, en application du texte précité, ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ;

16Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ;

17Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 16 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents :

25M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.142
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1990, n° 90-81.142, inédit

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