CONTREFAçON : Cass. crim., 22 novembre 1990, n° 90-80.703
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1990, 90-80.703, Inédit
Mots-clés
- CONTREFAçON
- Dessins et modèles
- Bijoux
- Antériorité du modèle prétendument contrefait
- Originalité
- Eléments insuffisants
- Ancien code pénal, article 425
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.703
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1990, n° 90-80.703, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
CONTREFAçON ; Dessins et modèles ; Bijoux ; Antériorité du modèle prétendument contrefait ; Originalité ; Eléments insuffisants
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 425
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.703
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535548.
Titrage officiel
CONTREFAçON - Dessins et modèles - Bijoux - Antériorité du modèle prétendument contrefait - Originalité - Eléments insuffisants.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 425
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BARADUC-BENABENT et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LA SOCIETE CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION,
4partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 20 décembre 1989 qui l'a déboutée de sa demande après avoir déclaré non constitués les faits de contrefaçon reprochés à Philippe A... ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, et 425 du Code pénal, manque de base légale, défaut de motifs,
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Christian Bernard Diffusion à l'encontre de M. A... du chef de contrefaçon de bijoux ; " aux motifs que les documents versés aux débats et notamment des dossiers et l'attestation manuscrite de création de X..., n'ont aucune valeur probante, lesdits dossiers ne figurant pas sur un registre spécial de la société ; que les modèles n'offrent pas un caractère d'originalité ;
9" alors que si les juges du fond apprécient souverainement les éléments qui fondent leur conviction, ils n'en n'ont pas moins l'obligation de préciser les éléments de fait sur lesquels ils s'appuient ; que pour dire que les modèles contrefaits n'offraient pas un caractère d'originalité, la cour d'appel s'est bornée à écarter la valeur probante des documents versés aux débats sans autre précision ; que dès lors, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 425 du Code pénal, 1 et 3 de la loi du 11 mars 1957 ; contradiction de motifs, manque de base légale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Christian Bernard Diffusion à l'encontre de M. A... du chef de contrefaçon de bijoux ;
12" aux motifs que les appelants n'apportent pas la preuve de leur qualité de créateurs ; qu'il n'est pas établi que A... ait porté atteinte aux droits privatifs des appelants (arrêt p. 5, 3ème et 5ème attendus) ; qu'à défaut de dépôt officiel (jugement, p. 5) les modèles saisis n'offrent pas un caractère d'originalité (arrêt p. 5, 2ème alinéa) ;
13" alors que, d'une part, en énonçant, d'une part, que les appelantes n'apportaient pas la preuve de leur qualité de créateur, et d'autre part, qu'il n'était pas établi qu'il avait été porté atteinte à leurs droits privatifs, la cour d'appel s'est contredite, en laissant incertaine la question de la qualité de créateur de la d demanderesse ;
14" alors que, d'autre part, la loi de 1957 n'exige pas une formalité de dépôt pour la protection de l'oeuvre ; qu'il n'était pas contesté que les copies eussent été obtenues par la technique du surmoulage ; qu'en s'abstenant alors de s'expliquer, au regard de ces circonstances contenues dans les conclusions sur le caractère original de l'oeuvre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
15Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 425 du Code pénal, 1 et 3 de la loi du 11 mars 1957 ; violation de la loi ;
16" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile la société Christian Bernard Diffusion à l'encontre de M. A... du chef de contrefaçon de bijoux ;
17" aux motifs que " la bonne foi de A... résulte de sa décision de faire fondre tous les bijoux constituant la prétendue contrefaçon des modèles dont la société Christian Bernard Diffusion s'était déclarée propriétaire lors des opérations de saisie du 18 novembre 1987 " (arrêt p. 5, 4ème alinéa) ;
18" alors qu'en matière de contrefaçon, le prévenu est présumé de mauvaise foi ; que l'élément intentionnel doit s'apprécier au moment des faits incriminés ; que, dès lors, la bonne foi de M. A... ne pouvait résulter de son intention, en cours de procédure, de faire fondre l'objet du délit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
19Attendu que, pour déclarer non constitués les faits reprochés à Philippe A..., les juges du second degré, après avoir rappelé que la contrefaçon ne se concevait qu'en cas d'antériorité du modèle prétendument contrefait, relèvent que " les documents versés aux débats et notamment les dossiers et l'attestation manuscrite de création de X... n'ont aucune valeur probante, lesdits dossiers ne figurant pas sur un registre spécial de la société " et en déduisent que, les appelants n'apportant ni " la preuve de leur qualité de créateur ", ni celle de l'originalité de leur modèle, il ne saurait y avoir de contrefaçon ;
20Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d d'appel a justifié sa décision ; que les moyens réunis, qui tous critiquent d'autres motifs, surabondants, ne sauraient être accueillis ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Condamne la demanderesse aux dépens ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents :
26M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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