Jugements et arrets : Cass. crim., 22 novembre 1995, n° 95-81.470
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1995, 95-81.470, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire à signifier
- Signification en mairie
- Pourvoi en cassation
- Délai
- Cassation
- Pourvoi
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.470
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1995, n° 95-81.470, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire à signifier ; Signification en mairie ; Pourvoi en cassation ; Délai ; Cassation ; Pourvoi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.470
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556196.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire à signifier - Signification en mairie - Pourvoi en cassation - Délai.
CASSATION - Pourvoi - Délai - Décision contradictoire à signifier - Signification en mairie.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- C... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 5 décembre 1994 qui a rejeté sa demande d'exclusion du bulletin n 2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée contre lui le 7 janvier 1994 ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi ;
8Attendu que le demandeur s'est pourvu le 15 février 1995 contre l'arrêt rendu en son absence, le 5 décembre 1994, par décision contradictoire à signifier ;
9Que, cependant, cet arrêt lui ayant été régulièrement signifié en mairie le 7 février 1995, la déclaration de pourvoi est intervenue après l'expiration du délai de 5 jours francs fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
10Qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ;
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., B... D..., conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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