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1° mineur : Cass. crim., 22 novembre 1995, n° 95-81.501

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1995, 95-81.501, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° mineur
  • Cour d'assises
  • Débats
  • Publicité restreinte
  • Domaine d'application
  • Interpellation d'un accusé par le président en application de l'article 131-8 du Code pénal (non)
  • 2° mineur
  • Questions
  • Lecture
  • Incident contentieux
  • Absence
  • Effet
  • Conclusions antérieures demandant la position d'une question subsidiaire
  • Défaut de réponse
  • Code pénal, article 131-8
  • Code de procédure pénale, article 352
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.501
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 356 p. 1038
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1995, n° 95-81.501, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° mineur ; Cour d'assises ; Débats ; Publicité restreinte ; Domaine d'application ; Interpellation d'un accusé par le président en application de l'article 131-8 du Code pénal (non) ; 2° mineur ; Questions ; Lecture ; Incident contentieux ; Absence ; Effet ; Conclusions antérieures demandant la position d'une question subsidiaire ; Défaut de réponse

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'interpellation adressée par le président de la cour d'assises des mineurs à un accusé en application de l'article 131-8 du Code pénal résulte de l'obligation légale imposée par ce texte ; elle est étrangère aux règles de la publicité des débats.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 356 p. 1038

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.501

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067981.

Titrage officiel

1° MINEUR - Cour d'assises - Débats - Publicité restreinte - Domaine d'application - Interpellation d'un accusé par le président en application de l'article 131-8 du Code pénal (non).

2° MINEUR - Cour d'assises - Questions - Lecture - Incident contentieux - Absence - Effet - Conclusions antérieures demandant la position d'une question subsidiaire - Défaut de réponse.

Références de titrage : 1° COUR D'ASSISES - Cour d'assises des mineurs - Publicité - Publicité restreinte - Domaine d'application - Interpellation d'un accusé par le président en application de l'article 131-8 du Code pénal (non) | 2° COUR D'ASSISES - Cour d'assises des mineurs - Questions - Lecture - Incident contentieux - Absence - Effet - Conclusions antérieures demandant la position d'une question subsidiaire - Défaut de réponse

Sommaire officiel

1° L'interpellation adressée par le président de la cour d'assises des mineurs à un accusé en application de l'article 131-8 du Code pénal résulte de l'obligation légale imposée par ce texte ; elle est étrangère aux règles de la publicité des débats.

2° L'accusé, qui a demandé par conclusions la position d'une question subsidiaire, ne peut se prévaloir devant la Cour de Cassation, de ce que la question n'a pas été posée dès lors qu'il n'a pas élevé d'incident contentieux, en application de l'article 352 du Code de procédure pénale, à la suite de la lecture des questions par le président.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X...,

3- Y...,

4- Z...,

5contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Vienne, en date du 15 février 1995, qui les a condamnés, les premier et troisième, pour tortures ou actes de barbarie aggravés et délit connexe, chacun, à 10 ans d'emprisonnement, le deuxième, pour complicité de ce crime et délit connexe, à la même peine, et a prononcé à leur encontre l'interdiction du droit prévu par l'article 131-26, 3o du Code pénal pendant une durée de 10 ans.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits ;

9Sur le premier moyen de cassation proposé pour les trois demandeurs : (sans intérêt) ;

10Sur le premier moyen de cassation proposé pour Z... : (sans intérêt) ;

11Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les trois demandeurs : (sans intérêt) ;

12Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 328, 347 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

13" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir prononcé la clôture des débats, déclaré que l'audience redevenait publique, lu les questions et l'instruction contenue dans l'article 353 du Code de procédure pénale, le président a demandé à l'un des accusés si, dans l'éventualité d'une sanction assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, il accepterait celui-ci et que l'accusé a déclaré qu'il accepterait ce travail d'intérêt général ; que le président a ensuite fait retirer les accusés de la salle d'audience ;

14" alors que, d'une part, les débats étant terminés, le président ne pouvait ainsi interroger l'un des accusés, sans réouverture préalable des débats et application de la règle de la publicité restreinte ;

15" alors que, d'autre part, le président, tenu à une obligation d'impartialité, ne pouvait ainsi donner son opinion sur la culpabilité de l'un des accusés, et sur la peine qui sera prononcée ;

16" alors que la déclaration finale d'un accusé ne doit pas être reproduite dans le procès-verbal des débats, dès lors qu'il n'est pas constaté que cette mention a été expressément ordonnée par le président " ;

17Attendu que l'interpellation adressée par le président à un accusé, que critique le moyen, résulte de l'obligation prévue par l'article 131-8 du Code pénal ; qu'elle est étrangère aux règles de la publicité des débats ;

18Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

19Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Z... : (sans intérêt) ;

20Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 316, 347, 348, 349, 351, 352 du Code de procédure pénale, 593 du même Code :

21" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le conseil de X... a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant à voir poser une question subsidiaire, auxquelles ni le président ni la Cour n'ont répondu, et auxquelles il n'a pas été fait droit, la feuille de questions ne mentionnant aucune question subsidiaire " ;

22Attendu qu'à la suite de la lecture des questions par le président, aucun incident n'a été élevé par X... ou par son conseil en application de l'article 352 du Code de procédure pénale ;

23Que cet accusé est, dès lors, sans intérêt à se faire un grief du défaut de réponse à ses conclusions antérieures demandant la position d'une question subsidiaire ;

24Qu'en conséquence, le moyen ne saurait prospérer ;

25Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour X... et Z... : (sans intérêt) ;

26Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Y... : (sans intérêt) ;

27Qu'enfin, l'annulation par voie de conséquence sollicitée par la première branche du moyen ne saurait intervenir en l'état du rejet du quatrième moyen présenté par les deux auteurs principaux ;

28Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

29Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

30REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.501
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 356 p. 1038
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1995, n° 95-81.501, publié au Bulletin

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