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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 22 novembre 2000, n° 00-82.051

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2000, 00-82.051, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 14
  • Interdiction de discrimination
  • Lois et règlements
  • Application dans le temps
  • Loi du 15 juin 2000
  • Appel des arrêts de la cour d'assises
  • Code de procédure pénale, article 380-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.051
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 350 p. 1033
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 2000, n° 00-82.051, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 14 ; Interdiction de discrimination ; Lois et règlements ; Application dans le temps ; Loi du 15 juin 2000 ; Appel des arrêts de la cour d'assises

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 140 de la loi du 15 juin 2000, qui prévoit que les personnes condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront transformer leur pourvoi en appel, n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à l'article 2 du protocole n° 7 à ladite Convention.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 350 p. 1033

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.051

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070975.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Lois et règlements - Application dans le temps - Loi du 15 juin 2000 - Appel des arrêts de la cour d'assises.

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 2.1 - Lois et réglements - Application dans le temps - Loi du 15 juin 2000 - Appel des arrêts de la cour d'assises | COUR D'ASSISES - Arrêts - Appel - Loi du 15 juin 2000 - Application dans le temps - Convention européenne des droits de l'homme - Article 14 | COUR D'ASSISES - Arrêts - Appel - Loi du 15 juin 2000 - Application dans le temps - Convention européenne des droits de l'homme - Protocole additionnel n° 7, article 2.1 | LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Loi du 15 juin 2000 - Appel des arrêts de la cour d'assises - Convention européenne des droits de l'homme - Article 14 | LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Loi du 15 juin 2000 - Appel des arrêts de la cour d'assises - Convention européenne des droits de l'homme - Protocole additionnel n° 7, article 2.1

Sommaire officiel

L'article 140 de la loi du 15 juin 2000, qui prévoit que les personnes condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront transformer leur pourvoi en appel, n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à l'article 2 du protocole n° 7 à ladite Convention.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ARRÊT N° 1

2REJET du pourvoi formé par :

3- X... Laurent,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 16 février 2000, qui, pour assassinat, l'a condamné à 28 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;

8Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;

9Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;

10Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention :

11" en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre du demandeur, celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions de l'article 380-1 du Code de procédure pénale édictées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Procotole n° 7 annexé à ladite Convention et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit " ;

12Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni au Protocole n° 7 à ladite Convention ni à aucune disposition pénale que Laurent X... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ;

13Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit Protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;

14Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un recours en matière criminelle, n'entreront en application que le 1er janvier 2001 ;

15Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les 10 jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.051
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 350 p. 1033
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 2000, n° 00-82.051, publié au Bulletin

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