Cour d'assises : Cass. crim., 22 octobre 1969, n° 69-90.917
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1969, 69-90.917, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Serment
- Parenté ou alliance
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 331
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.917
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 261
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 oct. 1969, n° 69-90.917, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Parenté ou alliance ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tout témoin cité et notifié est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale. Si en raison de son lien ou d'alliance il rentre dans les cas d'empêchement prévus par l'article 335 il peut être entendu par le président sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire de ce magistrat, mais en raison du caractère limitatif des exclusions prévues par la loi, le lien de parenté ou d'alliance doit être précisé à peine de nullité afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PONTOISE EN DATE DU 24 JANVIER 1969 QUI A CONDAMNE X... A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, DE MEME QUE L'ARRET STATUANT SUR LES REPARATIONS CIVILES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A VERSAILLES PRESIDENT : M ROLLAND RAPPORTEUR : M CHAPAR AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M LEMANISSIER
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 261
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.917
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056974.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Parenté ou alliance - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
Tout témoin cité et notifié est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale. Si en raison de son lien ou d'alliance il rentre dans les cas d'empêchement prévus par l'article 335 il peut être entendu par le président sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire de ce magistrat, mais en raison du caractère limitatif des exclusions prévues par la loi, le lien de parenté ou d'alliance doit être précisé à peine de nullité afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MICHEL) CONTRE DEUX ARRETS DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PONTOISE DU 24 JANVIER 1969 QUI L'ONT CONDAMNE, LE PREMIER A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES ET TENTATIVES, LE SECOND A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 ET 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE LES TEMOINS Y... (FERNAND) ET Y... (JEAN-CLAUDE) CITES ET NOTIFIES A LA REQUETE DE L'ACCUSE, ONT ETE ENTENDUS SANS PRESTATION DE SERMENT, A TITRE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS, EN RAISON DE LEUR DEGRE D'ALLIANCE AVEC L'ACCUSE;
3"ALORS QUE, TOUT TEMOIN CITE OU NOTIFIE EST ACQUIS AUX DEBATS ET DOIT, A PEINE DE NULLITE, PRETER LE SERMENT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'IL NE PEUT ETRE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT QUE S'IL SE TROUVE DANS UN DES CAS D'INCAPACITE OU D'EMPECHEMENT PREVUS PAR LA LOI, QUE, D'AUTRE PART, LES EXCLUSIONS PORTEES PAR L'ARTICLE 335 DU MEME CODE, DEROGEANT AU DROIT COMMUN, NE PEUVENT ETRE ETENDUES AU-DELA DES LIMITES PREVUES PAR CE TEXTE;
4"ALORS QUE, LES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS, A DEFAUT DE TOUTE PRECISION SUR LA NATURE DES LIENS D'ALLIANCE DES TEMOINS AVEC L'ACCUSE NE PERMETTENT PAS DE VERIFIER SI CES TEMOINS SE TROUVAIENT DANS UN DES CAS D'EXCLUSION VISES A L'ARTICLE 335 PRECITE ET NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER L'AUDITION DESDITS TEMOINS SANS PRESTATION DE SERMENT;
5VU LESDITS ARTICLES;
6ATTENDU QUE TOUT TEMOIN CITE ET NOTIFIE EST ACQUIS AUX DEBATS ET DOIT A PEINE DE NULLITE PRETER LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
7QU'IL NE PEUT ETRE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT, QUE S'IL SE TROUVE DANS UN DES CAS D'INCAPACITE OU D'EMPECHEMENT PREVU PAR LA LOI;
8ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LES EXCLUSIONS PORTEES PAR L'ARTICLE 335 DU MEME CODE DEROGEANT AU DROIT COMMUN NE PEUVENT ETRE ETENDUES AU-DELA DES LIMITES PREVUES PAR CE TEXTE;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LES TEMOINS Y... (FERNAND) ET Y... (JEAN-CLAUDE), CITES PAR LA DEFENSE ET DONT LES NOMS AVAIENT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIES N'ONT ETE ENTENDUS QU'A TITRE DE RENSEIGNEMENT ET N'ONT PAS PRETE SERMENT "EN RAISON DE LEUR DEGRE D'ALLIANCE AVEC L'ACCUSE";
10ATTENDU QUE CETTE ENONCIATION, EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION SUR LA NATURE DES LIENS D'ALLIANCE ENTRE L'ACCUSE ET LES TEMOINS, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI CES TEMOINS SE TROUVAIENT BIEN DANS UN DES CAS D'EXCLUSION VISE A L'ARTICLE 335 ET N'EST PAS A ELLE SEULE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER L'AUDITION DESDITS TEMOINS SANS PRESTATION DE SERMENT;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST FONDE ET DOIT ETRE ACCUEILLI;
12QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ARRET STATUANT SUR LES REPARATIONS CIVILES DOIT EGALEMENT ETRE ANNULE;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PONTOISE EN DATE DU 24 JANVIER 1969 QUI A CONDAMNE X... A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, DE MEME QUE L'ARRET STATUANT SUR LES REPARATIONS CIVILES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A VERSAILLES PRESIDENT : M ROLLAND RAPPORTEUR : M CHAPAR AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M LEMANISSIER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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