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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 22 octobre 1997, n° 97-81.922

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1997, 97-81.922, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.922
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1997, n° 97-81.922, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Conditions ; Identité de faits matériels ; Portée ; Délits réprimés par le même texte

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de CAEN, en date du 3 mars I997 ;

Et pour être à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de ROUEN à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de CAEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.922

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573984.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Identité de faits matériels - Portée - Délits réprimés par le même texte.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- ANNE Y... ; contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN , chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1997, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 000 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du code de procédure pénale ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu que, s'il appartient aux juges de restituer leur véritable qualification aux faits qui leur sont soumis par les ordonnances de renvoi ou les citations, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ou ajouté aux faits de la prévention sauf si le prévenu a expressément accepté d'être jugé pour ces nouveaux faits ;

10Attendu que, Georges X... est poursuivi pour avoir, étant conducteur d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des signes extérieurs et apparents de sa qualité ;

11Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il était établi que le prévenu avait satisfait à la sommation de s'arrêter et, qu'ainsi ,les faits reprochés ne pouvaient être retenus contre lui, constate que, bien que le policier opérant le contrôle ait justifié de sa qualité, Georges X... a refusé de présenter les documents afférents à la conduite de son véhicule; que la juridiction du second degré en déduit que ces deux délits étant réprimés par le même texte , l'intéressé doit être déclaré coupable de ladite infraction ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi , alors que les éléments du délit de refus de se soumettre aux vérifications prescrites sont différents de ceux constituant l'infraction de refus d'obtempérer à une sommation et qu'il n'est pas justifié que le prévenu ait été mis en demeure de se défendre sur les faits relevés par les juges, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe sus énoncé ;

13D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Par ces motifs,

15CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de CAEN, en date du 3 mars I997 ;

16Et pour être à nouveau jugé conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de ROUEN à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de CAEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;

21Avocat général : M. Cotte ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.922
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1997, n° 97-81.922, inédit

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