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Jugements et arrets : Cass. crim., 22 octobre 2003, n° 02-87.826

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2003, 02-87.826, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.826
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 2003, n° 02-87.826, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution ; Fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables ; Affichage et publication ; Détermination du lieu et de la durée ; Omission

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-87.826

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600167.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables - Affichage et publication - Détermination du lieu et de la durée - Omission.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Meyer,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 octobre 2002, qui a statué sur un incident contentieux relatif à l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan, en date du 10 novembre 2000 ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-35, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale, 1741 du Code général des Impôts, 1351 du Code civil et du principe relatif à l'autorité de chose jugée, manque de base légale et défaut de motifs, excès de pouvoir ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'en application de l'article 1741 du Code général des Impôts il convenait de préciser que la publication du jugement du 10 novembre 2000 paraîtra dans le journal officiel, l'affichage se fera sur les panneaux de la commune de Sainte Maxime, pendant une durée de trois mois, et que ces mesures ont bien été ordonnées sur l'action publique ;

11"aux motifs qu'il convient de relever que l'affichage comme la publication de la décision condamnant un prévenu pour fraude fiscale, prévues par l'article 1741, alinéa 3, du Code général des Impôts, constituent des peines complémentaires obligatoires ;

12que dès lors on ne peut considérer que le jugement déféré porte atteinte à l'autorité de la chose jugée, ni même aux droits consacrés par la première décision en date du 10 novembre 2000 alors même qu'il a été jugé que l'omission de certaines modalités de ces peines complémentaires ne rendent pas nécessaire le recours à la procédure prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, les juges n'étant pas tenus de préciser la durée de l'affichage fixée de manière invariable par les dispositions susvisées du Code général des Impôts (cf. Cass. Crim. 17 novembre 1976) ; que, de plus, il convient de retenir que le jugement déféré a dit que la publication du jugement du 10 novembre 2000 ne s'effectuerait que dans le journal officiel de la République, restreignant au minimum cette mesure qui aurait pu être prévue dans d'autres journaux plus facilement accessible au public ; qu'en conséquence, force est de constater que le jugement déféré ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée, ni aux droits de Meyer X... et doit être confirmé dans toutes ses dispositions (arrêt attaqué p.3) ;

13"alors, d'une part, que, si les juridictions répressives peuvent procéder à la rectification des erreurs matérielles contenues dans leurs décisions, il ne leur appartient pas d'ajouter, sous couvert de rectification, des dispositions nouvelles et notamment de définir les modalités des peines prononcées qui n'avaient pas été précisées dans la décision initiale ; qu'en ajoutant à la décision du 10 novembre 2000 le nom de la publication, le lieu et la durée de l'affichage, la cour d'appel n'a pas rectifié une erreur matérielle et a modifié le dispositif du jugement qui déterminait définitivement l'étendue de la condamnation prononcée à l'encontre de Meyer X... ;

14"alors, d'autre part, qu'en complétant le dispositif du jugement du 10 novembre 2000 en y ajoutant le nom de la publication, le lieu et la durée de l'affichage, la cour d'appel a permis de rendre effective une sanction qui ne l'était pas dans la décision initiale, ce dont il résulte nécessairement une aggravation objective du sort du prévenu ;

15"alors, ensuite, qu'à la seule lecture du jugement du 10 novembre 2000, Meyer X... était en mesure de savoir que certaines des sanctions prononcées à son encontre n'étaient pas applicables, faute pour elles d'être assorties des précisions nécessaires pour permettre leur exécution, ce qui a objectivement pu exercer une influence sur sa décision d'interjeter appel ; qu'en permettant ainsi le principe d'une régularisation a posteriori des données du procès et tout particulièrement de l'étendue de la sanction, la cour d'appel a porté atteinte aux principes de sécurité juridique et d'égalité des armes ;

16"alors, enfin, que s'il est exact qu'en matière de fraude fiscale, l'article 1741 du Code général des Impôts fait obligation au juge de prononcer la peine complémentaire de la publication et de l'affichage, encore faut-il que cette sanction figure dans le dispositif de la décision qui retient la culpabilité du prévenu, sauf aux parties concernées d'interjeter appel si cette sanction complémentaire obligatoire n'y figure pas ou n'est pas applicable ; qu'en considérant que les modalités qu'elle prescrivait étaient celles qui figuraient dans le texte même de l'article 1741 précité, cependant que ni le ministère public ni l'Administration fiscale n'avaient interjeté appel du jugement du 10 novembre 2000 alors même que ces parties ne pouvaient ignorer que le dispositif de cette décision ne permettait pas d'appliquer cette sanction, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les textes visés au moyen ; que cet excès de pouvoir devra entraîner une cassation sans renvoi" ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 10 novembre 2000, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré Meyer X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables, et a ordonné l'affichage et la publication de sa décision ; que, faute de précisions relatives au lieu et à la durée de l'affichage, ainsi qu'au journal dans lequel devait être insérée la publication, le ministère public a présenté une requête en difficulté d'exécution ; que, par jugement du 14 mai 2001, le tribunal a précisé que la publication aurait lieu dans le Journal officiel, et que l'affichage se ferait durant 3 mois à la mairie de Sainte Maxime, commune dans laquelle est domicilié Meyer X... ;

18Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen pour confirmer le jugement attaqué, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués, dès lors que les mesures de publication et d'affichage ordonnées, prescrites par l'article 1741, alinéa 3, du Code général des impôts, sont applicables de plein droit, l'imprécision des modalités de leur mise en oeuvre relevant du contentieux de l'exécution prévu par les article 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.826
Solution
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Cass. crim., 22 oct. 2003, n° 02-87.826, inédit

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