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Instruction : Cass. crim., 22 octobre 2024, n° 24-81.695

Mots-clés

  • Instruction
  • Réquisitoire
  • Réquisitoire supplétif
  • Procureur de la république
  • Compétence
  • Extension de la saisine du juge d'instruction
  • Possibilité
  • Simple avis favorable à la demande d'extension (non)
  • Code de procédure pénale, article 80
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-81.695
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01421
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 oct. 2024, n° 24-81.695, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Réquisitoire ; Réquisitoire supplétif ; Procureur de la république ; Compétence ; Extension de la saisine du juge d'instruction ; Possibilité ; Simple avis favorable à la demande d'extension (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En se limitant à donner un avis favorable à la demande d'extension de saisine présentée par le juge d'instruction, le procureur de la République n'a pas exercé la compétence qu'il tient de l'article 80 du code de procédure pénale de saisir ce juge, par un réquisitoire supplétif, des faits nouveaux ainsi portés à sa connaissance

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 5 mars 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen pris de l'inexistence de l'extension de saisine qui avait été sollicitée par le juge d'instruction le 27 mars 2023, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-81.695

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01421

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/671b9c38b737e79219df138c.

Titrage officiel

instruction

réquisitoire

réquisitoire supplétif

procureur de la république

compétence

extension de la saisine du juge d'instruction

possibilité

simple avis favorable à la demande d'extension (non)

Sommaire officiel

En se limitant à donner un avis favorable à la demande d'extension de saisine présentée par le juge d'instruction, le procureur de la République n'a pas exercé la compétence qu'il tient de l'article 80 du code de procédure pénale de saisir ce juge, par un réquisitoire supplétif, des faits nouveaux ainsi portés à sa connaissance

Textes cités

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Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 24-81.695 FS-B

2N° 01421

3ODVS

422 OCTOBRE 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 22 OCTOBRE 2024

13M. [Z] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 5 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et tentatives, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance du 27 mai 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [L], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Mis en examen des chefs susvisés le 14 juin 2023, M. [Z] [L] a présenté une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure le 13 décembre suivant.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen

23Enoncé du moyen

243. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité déposée par M. [L], alors :

25« 1°/ d'une part que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi par les réquisitoires introductifs et supplétifs du procureur de la République ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi par un réquisitoire introductif en date du 20 octobre 2022 visant des faits de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, faits réputés commis « entre le 1er mars 2022 et le 20 octobre 2022 dans l'Allier, en Saône-et-Loire, Dordogne, Haute-Vienne, Haute-Saône, Côte d'Or, Haute-Marne et dans le Territoire de Belfort », a, par deux soit-transmis des 22 novembre 2022 et 15 mars 2023, donné instruction aux gendarmes, agissant sur commission rogatoire, de solliciter « le dessaisissement des tribunaux judiciaires sur les ressorts desquels ont été commis des cambriolages entrant dans le champ de notre commission rogatoire » et que sur la base de ces soit-transmis, les gendarmes ont sollicité le dessaisissement au profit du juge d'instruction de Moulins de procédures suivies précédemment à [Localité 3], au [Localité 2] et à [Localité 1], villes se situant dans des départements n'entrant pas dans la saisine du juge d'instruction ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les soit-transmis et leurs actes d'exécution, que le juge d'instruction n'avait, relativement aux actes ne relevant pas de sa saisine, accompli aucun acte coercitif, quand la demande de dessaisissement, au demeurant suivie d'effet, constituait un acte d'instruction coercitif, la Chambre de l'instruction a violé l'article 80 du Code de procédure pénale ;

262°/ d'autre part que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi par les réquisitoires introductifs et supplétifs du procureur de la République ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi par un réquisitoire introductif en date du 20 octobre 2022 visant des faits de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, faits réputés commis « entre le 1er mars 2022 et le 20 octobre 2022 dans l'Allier, en Saône-et-Loire, Dordogne, Haute-Vienne, Haute-Saône, Côte d'Or, Haute-Marne et dans le Territoire de Belfort », a, par deux soit-transmis des 22 novembre 2022 et 15 mars 2023, donné instruction aux gendarmes, agissant sur commission rogatoire, de solliciter « le dessaisissement des tribunaux judiciaires sur les ressorts desquels ont été commis des cambriolages entrant dans le champ de notre commission rogatoire » et que sur la base de ces soit-transmis, les gendarmes ont sollicité le dessaisissement au profit du juge d'instruction de Moulins de procédures suivies précédemment à [Localité 3], au [Localité 2] et à [Localité 1], villes se situant dans des départements n'entrant pas dans la saisine du juge d'instruction ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les soit-transmis et leurs actes d'exécution, qu'il résulte de photographies, de vidéosurveillances, d'analyses de téléphonie et de géolocalisation, du mode opératoire, du type d'objets dérobés et la date des faits que ceux-ci les faits « doivent être analysés comme étant des actes indivisibles constituant une opération unique, justifiant de permettre au juge d'instruction d'informer sur l'ensemble des faits », la Cour, qui a statué par des motifs impropres à caractériser des infractions connexes, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 80 du Code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

284. Pour rejeter le moyen de nullité d'actes qui auraient été réalisés hors saisine, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction a sollicité de divers tribunaux judiciaires qu'ils se dessaisissent de procédures en cours relatives à d'autres faits de même nature que ceux dont il était déjà saisi, et que des procédures menées en enquête préliminaire lui ont été transmises entre les 17 et 31 mars 2023 par plusieurs services d'enquête.

295. Les juges estiment que le terme de « dessaisissement » est sans portée, dès lors que le magistrat avait la possibilité de ne pas solliciter sa saisine supplétive si la consultation de ces procédures lui apprenait qu'elles portaient sur des faits non connexes à ceux de sa saisine.

306. Ils constatent que, immédiatement après leur transmission, le juge d'instruction a, le 27 mars 2023, communiqué ces procédures au procureur de la République pour une éventuelle saisine portant sur ces faits nouveaux.

317. Ils retiennent qu'il n'existe pas d'éléments permettant de penser que le juge d'instruction avait pris la décision d'instruire sur l'ensemble des procédures objet de la demande de dessaisissement avant d'en être saisi.

328. Ils en concluent que le juge d'instruction n'a effectué aucun acte qui aurait présenté un caractère coercitif et qui aurait en conséquence exigé la mise en mouvement préalable de l'action publique.

339. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen.

3410. En effet, d'une part, les actes critiqués de transmission de procédures d'enquête, exécutés sur commission rogatoire, ne sauraient s'analyser en une demande de dessaisissement au sens du code de procédure pénale.

3511. En outre, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, la transmission des procédures au magistrat mandant s'est effectuée, ainsi qu'elle le devait, sous le contrôle des procureurs de la République près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels les divers faits nouveaux avaient eu lieu.

3612. D'autre part, la consultation préalable de ces procédures par le juge d'instruction, avant transmission au procureur de la République, a relevé de vérifications sommaires dénuées de caractère coercitif à l'égard de quiconque, destinées à apprécier la pertinence de leur jonction à son information en cours et l'opportunité de solliciter une extension de saisine.

3713. Dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il vise des motifs surabondants en sa seconde branche, doit être écarté.

38Mais sur le second moyen

39Enoncé du moyen

4014. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité déposée par M. [L], alors « que ne constitue un réquisitoire que l'acte par lequel le procureur de la République requiert du juge d'instruction qu'il informe sur des faits ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction n'a pu que reconnaître que le soit-transmis du juge d'instruction en date du 27 mars 2023 au bas duquel un substitut du procureur a apposé la mention « avis favorable à l'extension envisagée (départements et période de temps) » « ne contient certes pas la formule explicite « requiert Monsieur le juge d'instruction d'informer supplétivement sur ces faits par toute voie de droit », ni la reprise des faits pour lesquels le juge d'instruction sollicitait des réquisitions » ; qu'en estimant toutefois que ce document valait bien réquisitoire supplétif dès lors qu'il répondait à une demande d'extension détaillée du magistrat instructeur, qu'il était daté et signé et que la mention « avis favorable » marquait « une volonté de saisine supplétive », quand l'émission d'un « avis » ne peut valoir réquisitions, la Chambre de l'instruction a dénaturé le soit-transmis et la mention y apposée, en violation de l'article 80 du Code de procédure pénale. »

41Réponse de la Cour

42Vu l'article 80 du code de procédure pénale :

4315. Selon ce texte, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.

4416. Pour rejeter le moyen de nullité des actes portant sur les faits visés au réquisitoire supplétif du 27 mars 2023 qui serait entaché d'inexistence, l'arrêt attaqué énonce que cet acte est écrit de la main du magistrat du ministère public au pied de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction, qu'il est daté et signé et que, s'il ne contient pas la formule « requiert le juge d'instruction d'informer supplétivement sur ces faits » ni ne reprend les faits, il répond à une demande détaillée d'extension de saisine du juge d'instruction.

4517. Les juges ajoutent que la mention « avis favorable », différente des mentions « absence d'opposition » ou « vu et ne s'oppose », marque une volonté de saisine supplétive du magistrat quant aux procédures dont la liste détaillée lui a été donnée et auxquelles il avait accès.

4618. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

4719. En effet, en se limitant à donner un avis favorable à la demande, le procureur de la République n'a pas exercé la compétence qu'il tient de l'article 80 du code de procédure pénale de saisir le juge d'instruction, par un réquisitoire supplétif, des faits nouveaux qui avaient été portés à sa connaissance.

4820. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

49PAR CES MOTIFS, la Cour :

50CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 5 mars 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen pris de l'inexistence de l'extension de saisine qui avait été sollicitée par le juge d'instruction le 27 mars 2023, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

51Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

52RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

53ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-81.695
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01421
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Cassation

Référence

Cass. crim., 22 oct. 2024, n° 24-81.695, publié au Bulletin

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