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Presse : Cass. crim., 23 août 2023, n° 23-83.480

Mots-clés

  • Presse
  • Immunités
  • Discours ou écrits devant les tribunaux
  • Exceptions à l'immunité
  • Conditions
  • Demande de réserve de l'action en diffamation
  • Compétence
  • Chambre de l'instruction
  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-83.480
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01056
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 août 2023, n° 23-83.480, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Immunités ; Discours ou écrits devant les tribunaux ; Exceptions à l'immunité ; Conditions ; Demande de réserve de l'action en diffamation ; Compétence ; Chambre de l'instruction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La chambre de l'instruction, qui n'a pas compétence pour connaître des actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires contenus dans le mémoire d'une partie produit devant elle, a, en revanche, compétence pour réserver de telles actions au sens de l'article 41, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'irrecevabilité de la demande de Mme [X] de réserver les actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires contenus dans le mémoire de la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 août 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-83.480

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01056

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/64e6f75b42dd17d969954a34.

Titrage officiel

presse

immunités

discours ou écrits devant les tribunaux

exceptions à l'immunité

conditions

demande de réserve de l'action en diffamation

compétence

chambre de l'instruction

Sommaire officiel

La chambre de l'instruction, qui n'a pas compétence pour connaître des actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires contenus dans le mémoire d'une partie produit devant elle, a, en revanche, compétence pour réserver de telles actions au sens de l'article 41, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 23-83.480 F-B

2N° 01056

3ODVS

423 AOÛT 2023

5CASSATION PARTIELLE

6Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 23 AOÛT 2023

13M. [V] [M], Mmes [F] [B], épouse [X], [S] [T], et [Y] [M], épouse [E], ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 mai 2023, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les préventions, pour le premier, de faux et complicité d'escroquerie, pour la deuxième, d'escroquerie et d'abus de confiance, pour la troisième, de complicité d'escroquerie et pour la quatrième, de faux et complicité d'escroquerie.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V] [M], Mmes [F] [B], épouse [X], [S] [T], et [Y] [M], épouse [E], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 août 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. La Fondation [1] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux, usage, escroquerie, abus de confiance, recel et complicité à l'encontre de Mmes [F] [X], [Y] [E], [S] [T], M. [V] [M] et la société « [2] ».

203. Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel.

21Examen des moyens

22Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens

234. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Mais sur le deuxième moyen

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du conseil de Mme [X] visant à réserver au bénéfice de celle-ci l'action publique et civile relative aux propos diffamatoires contenus dans le mémoire de la partie civile, alors « que pourront donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, les faits diffamatoires étrangers à la cause, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux ; qu'un tel principe s'applique devant toutes les juridictions, qu'elles soient d'instruction ou de jugement ; qu'à défaut, la personne visée par le propos diffamatoire ne peut en demander réparation devant le juge pénal ou civil de son choix ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la demande de réservation de l'action en diffamation, « la chambre de l'instruction n'ayant pas compétence pour en connaître » (arrêt, p. 41), quand il lui était demandé non de réparer les conséquences dommageables d'une diffamation, mais de réserver l'action en réparation à la personne visée par ce propos pour permettre à une juridiction de statuer au fond, la chambre de l'instruction a violé l'article 41, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

27Réponse de la Cour

28Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

296. Il résulte de ce texte que les discours prononcés et les écrits produits devant les juridictions ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation. Si cette règle reçoit exception dans le cas où les faits prétendus diffamatoires sont étrangers à la cause, c'est à la condition, lorsqu'ils concernent l'une des parties, que l'action ait été réservée par la juridiction devant laquelle les propos ont été tenus ou les écrits produits.

307. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [X] tendant à voir réserver les actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires contenus dans le mémoire de la partie civile, l'arrêt énonce que la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour en connaître.

318. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

329. En effet, si la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour connaître des actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires contenus dans le mémoire d'une partie produit devant elle, cette juridiction a, en revanche, compétence pour réserver de telles actions.

3310. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

34Portée et conséquences de la cassation

3511. La cassation portera sur la seule irrecevabilité de la demande de Mme [X] visant à réserver les actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires qui seraient contenus dans le mémoire de la partie civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'irrecevabilité de la demande de Mme [X] de réserver les actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires contenus dans le mémoire de la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

38Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

39RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois août deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-83.480
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01056
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Cass. crim., 23 août 2023, n° 23-83.480, publié au Bulletin

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