Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 23 août 2023, n° 23-83.507

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-83.507
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01059
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 août 2023, n° 23-83.507, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 août 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-83.507

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01059

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/64e6f75d42dd17d969954a3c.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 23-83.507 F-D

2N° 01059

3ODVS

423 AOÛT 2023

5REJET

6Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 23 AOÛT 2023

13M. [S] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles et violences, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 août 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [S] [L] a été placé en détention provisoire le 7 mai 2022 à la suite de sa mise en examen des chefs précités.

203. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

214. M. [L] a relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le second moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes visant la nullité du débat contradictoire du 5 mai 2023, a dit que le débat contradictoire du 5 mai 2023 est régulier, et a confirmé l'ordonnance entreprise, alors :

28« 1°/ que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier sur tout incident qui n'est pas joint au fond ; que lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent avoir la parole en dernier à peine de nullité ; que fait grief au mis en examen l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de répondre aux réquisitions du ministère public en ce qu'il n'a pu faire valoir son argumentation opérante permettant l'organisation d'un nouveau débat contradictoire avant l'expiration du mandat de dépôt ; que la présence de la personne mise en examen au débat contradictoire est de droit, sauf circonstances imprévisibles et insurmontables ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que, ni M. [L], ni son conseil, qui ont formulé une demande de renvoi, n'ont eu la parole en dernier sur cette demande de renvoi et que le juge des libertés et de la détention a statué sur cet incident qu'il n'a pas joint au fond ; que M. [L] et son avocat n'ont ainsi pu faire valoir au cours du débat qu'il restait un jour ouvrable pour organiser un nouveau débat contradictoire avant l'expiration du mandat de dépôt et que M. [L] aurait pu, pour permettre ce report du débat au lendemain, afin de laisser plus de temps à la défense pour prendre connaissance des pièces de procédure qui lui ont été remises la veille du débat du 5 mai 2023, renoncer à comparaître personnellement lors du débat en cas d'indisponibilité de l'autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires ; qu'en rejetant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif que le report du débat au lendemain sous-entendait ipso facto que le conseil de M. [L] renonçait au délai légal de convocation et que M. [L] renonçait à sa comparution en cas d'impossibilité de l'ARPEJ, cependant que ce report d'audience n'impliquait pas nécessairement renonciation par M. [L] à sa comparution de droit, ce qu'il n'avait donc pas été en mesure de proposer pour obtenir le renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145, alinéa 6, 591 et 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

292°/ que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier sur tout incident qui n'est pas joint au fond ; que lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre la parole à nouveau après les réquisitions sur cette demande ; que lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, lorsque le renvoi du débat contradictoire au dernier jour avant l'expiration du mandat de dépôt du mis en examen est possible, de rechercher si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répond à l'argumentation opérante que la personne détenue aurait pu opposer après les réquisitions du ministère public sur la demande de renvoi qu'il a formulée ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des termes de son arrêt que la chambre de l'instruction a recherché si l'ordonnance du 5 mai 2023 répondait à l'argumentation de M. [L] selon laquelle il restait un jour ouvrable pour organiser un nouveau débat contradictoire avant l'expiration du mandat de dépôt et qu'il aurait, en cas de report du débat au lendemain, renoncé à comparaître personnellement lors du débat en cas d'indisponibilité de l'autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires ; qu'en rejetant la demande de nullité du débat contradictoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

317. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que, lors du débat contradictoire, la personne mise en examen n'a pas eu la parole en dernier sur sa demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'en est résulté aucun grief, dès lors que, d'une part, le ministère public ne s'est pas opposé à cette demande et n'a pas apporté d'éléments nouveaux sur lesquels la défense aurait pu s'exprimer, d'autre part, son conseil avait demandé le report au lendemain afin de préparer l'audience, ce qui sous-entendait qu'il renonçait au délai légal de convocation et à sa comparution en cas d'impossibilité d'extraction par l'autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires.

328. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à faire plus de recherche qu'elle n'en a fait au regard d'une argumentation inopérante, a justifié sa décision.

339. En effet, dès lors que, comme l'avait relevé le juge des libertés et de la détention, une éventuelle audience de renvoi ne pouvait se tenir que le lendemain de l'audience initiale, date de l'expiration du mandat de dépôt, la demande de renvoi impliquait nécessairement, de la part de la personne mise en examen, renonciation à la comparution personnelle, fut-elle de droit, en cas de difficulté d'organisation.

3410. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3511. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37REJETTE le pourvoi ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois août deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-83.507
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01059
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 août 2023, n° 23-83.507, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de août 2023