Impots et taxes : Cass. crim., 23 avril 1990, n° 89-83.132
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1990, 89-83.132, Inédit
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts directs et taxes assimilées
- Fraude fiscale
- Personne morale
- Solidarité
- Montant des pénalités fiscales
- Fixation
- Administration compétente
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.132
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 avr. 1990, n° 89-83.132, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Fraude fiscale ; Personne morale ; Solidarité ; Montant des pénalités fiscales ; Fixation ; Administration compétente
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.132
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521123.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Personne morale - Solidarité - Montant des pénalités fiscales - Fixation - Administration compétente.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Pierre,
5contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'ORLEANS en date du 28 avril 1989, qui, après l'avoir déclaré, en sa qualité de président de la SA " Etudes Immobilières ", elle-même gérante de la SCI " Impasse de la Grandière ", coupable de fraude fiscale en matière de TVA, l'a, à la demande de l'administration des Impôts, partie civile, déclaré solidairement responsable avec la SCI susnommée, de la totalité des impôts fraudés par cette dernière ainsi que des pénalités y afférentes ;
6Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale et 1745 du Code général des Impôts, défaut de motifs et manque de base légale,
8" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer, solidairement avec le redevable légal de l'impôt fraudé, la totalité de cet impôt ainsi que les pénalités fiscales y afférentes ;
9" aux motifs que X... n'a pas contesté l'évaluation faite par l'administration fiscale et a reconnu n'avoir pas porté sur les déclarations le montant des ventes réalisées entre juillet 1982 et juin 1984, dont il avait pourtant eu connaissance ; qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, il ne pouvait pas ignorer la gravité des infractions qu'il commettait ; que c'est à juste titre que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts relatives à la solidarité ;
10" alors, d'une part, que comme le faisait valoir X... dans ses conclusions, il avait obtenu l'accord de la Banque Hypothécaire Européenne (BHE) pour que celle-ci paie au receveur des impôts, aux lieu et place de la société redevable, la somme de 1 532 226 francs au titre de la TVA ; que le défaut de paiement de cette somme par la BHE ne lui était donc pas imputable, et qu'il n'avait par conséquent commis aucune fraude fiscale pour ce montant ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas le condamner à payer solidairement avec la société redevable la totalité de la TVA éludée par celle-ci (2 129 716 francs), mais devait réduire le montant de cette condamnation de 1 532 226 francs ;
11" alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt portant condamnation d'un prévenu à des pénalités fiscales doit préciser le montant de ces pénalités, et que tel n'est pas le cas en l'espèce " ;
12Attendu qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de la partie civile fondée sur les dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts et en rejetant par là-même les conclusions du prévenu qui les invitaient à cantonner cette solidarité légale à une somme déterminée, les juges qui n'avaient pas à motiver particulièrement leur décision n'ont fait qu'user du pouvoir souverain que leur confère la loi, lorsqu'ils déclarent un prévenu coupable de fraude fiscale commise au sein d'une personne morale dont il avait la direction, ce qui était le cas en l'espèce ;
13Attendu, par ailleurs, qu'en refusant de chiffrer eux-mêmes le montant des amendes fiscales et pénalités de cette nature encourues par la société débitrice des taxes éludées, les juges ont respecté la compétence exclusive de l'administration fiscale, en matière de contributions directes et de taxes assimilées, laquelle fixe le montant de l'impôt sous le seul contrôle des juridictions administratives ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté, et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Condamne le demandeur aux dépens ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale