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Cass. crim., 23 avril 1992, n° 91-83.997

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1992, 91-83.997, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.997
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 avr. 1992, n° 91-83.997, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-83.997

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533692.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5X... Pierre-Yves

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1991, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à cinq amendes de 3 000 francs ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 531, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre-Yves X... à cinq amendes de 3 000 francs ;

10"aux motifs que si, par acte du 20 octobre 1989, X... a été cité devant le tribunal de police pour avoir, le 17 janvier 1989, omis de donner à cinq salariés le repos hebdomadaire, il ressort du procès-verbal du contrôleur du travail du département du Loiret que le dimanche 15 janvier 1989, cinq salariés travaillaient dans les locaux des établissements Kiloutou et qu'en première instance, le prévenu n'a pas contesté la date des faits qui lui sont reprochés ;

11"alors que, premièrement, le juge de police, tenu par les termes de la prévention, ne peut s'en affranchir, sauf à violer les textes susvisés, en considérant que les faits ont été commis le dimanche 15 janvier 1989 dès lors que la citation vise des faits commis le mardi 17 janvier 1989 ;

12"alors que, deuxièmement, s'il faut s'en tenir aux termes de la prévention, comme le veulent les textes susvisés, force est de constater que la condamnation est privée de base légale puisque le 17 janvier 1989 est un mardi et non un dimanche ;

13"et alors que, troisièmement, dès lors qu'il n'a pas expressément accepté d'être jugé sur un fait, le prévenu peut toujours, même en cause d'appel, soutenir que ce fait n'était pas visé par la prévention" ;

14Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, L. 221-9, R. 221-4 et R. 262-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et des règles de la charge de la preuve ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre-Yves X... à cinq amendes de 3 000 francs ;

16"aux motifs que X... ne rapporte pas la preuve de la participation des salariés à l'une des activités mentionnées à l'article R. 221-4 du Code du travail et pour lesquelles il est admis, en application de l'article L. 221-9 dudit Code, de donner le repos hebdomadaire par roulement du personnel ;

17"alors que le ministère public ayant la charge de la preuve, il lui appartenait d'établir que l'activité à laquelle étaient affectés les salariés en d cause n'entrait pas dans le champ des textes pour

18lesquels le repos hebdomadaire peut être donné par roulement" ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves X..., directeur de la société Kiloutou, a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir, le 17 janvier 1989, omis de donner à cinq salariés le repos dominical ; qu'il a été déclaré coupable ;

21Attendu que le prévenu ayant fait valoir en cause d'appel que le 17 janvier 1989 n'était pas un dimanche mais un mardi et ayant en outre soutenu qu'il pouvait bénéficier des dérogations prévues par les articles L. 221-9 et R. 221-4 du Code du travail pour les entreprises de chauffage et les entreprises de location de chaises et de véhicules, la juridiction du second degré, pour confirmer le jugement entrepris et prononcer cinq amendes, énonce qu'il ressort du procès-verbal du contrôleur du travail que le dimanche 15 janvier 1989, cinq salariés travaillaient dans les locaux du magasin Kiloutou, et que le prévenu n'a pas contesté la date des faits devant le premier juge ; qu'elle observe ensuite qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise Kiloutou propose à la location plus de cinq cents matériels de types différents, qu'elle n'a pas pour activité principale la location de chaises ou de véhicules de locomotion et n'entre pas dans la catégorie des entreprises de chauffage ; qu'elle relève enfin que le prévenu ne rapporte pas la preuve de la participation des salariés employés le 15 janvier 1989 à l'une des activités mentionnées à l'article R. 221-4 précité et pour lesquelles, en application des dispositions de l'article L. 221-9, il est admis de donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel ;

22Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, dès lors que, devant le premier juge, le prévenu ne s'était pas prévalu de l'erreur commise dans la citation sur le jour des faits et avait accepté le débat au fond en prétendant qu'il était en droit de donner le repos hebdomadaire par roulement, elle a pu, sans méconnaître les droits de la défense, rectifier cette erreur ; que, d'autre part, il appartenait au prévenu qui invoquait une dérogation à la règle impérative du repos dominical de rapporter la preuve de la participation des salariés d travaillant le dimanche à l'une des activités mentionnées aux articles L. 221-9 et R. 221-4 précités ;

23D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Condamne le demandeur aux dépens ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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91-83.997
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Cass. crim., 23 avr. 1992, n° 91-83.997, inédit

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