Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 avril 1992, n° 92-80.827
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1992, 92-80.827, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Notification du conseil à une adresse erronée
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.827
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 avr. 1992, n° 92-80.827, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Notification du conseil à une adresse erronée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.827
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548748.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification du conseil à une adresse erronée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général Robert ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3BERANGER Z..., K
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 24 janvier 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1er et 2, du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience ; que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l'avocat de Patrice X... de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation, expédiée à une adresse qui n'était plus la sienne, ne lui est pas parvenue ; que le conseil du demandeur ne s'est pas présenté à l'audience ni n'a déposé de mémoire ; Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
5CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 janvier 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
6RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
7Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, d Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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