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Presse : Cass. crim., 23 avril 2003, n° 02-82.934

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 2003, 02-82.934, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.934
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 87 p. 337
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 avr. 2003, n° 02-82.934, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Publication ; Réglementation ; Mentions obligatoires ; Mention de l'entreprise éditrice

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 5.2° de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 imposent que le lecteur d'une publication de presse soit mis en mesure de déterminer, par les mentions insérées en application de ce texte, quelle est l'entreprise éditrice. Ne satisfont pas à ces dispositions des mentions ambiguës figurant dans l'ours d'un quotidien ne permettant pas au lecteur de déterminer avec certitude quelle est la société éditrice parmi les diverses sociétés citées.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 2003.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2003 N° 87 p. 337

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.934

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068876.

Titrage officiel

PRESSE - Publication - Réglementation - Mentions obligatoires - Mention de l'entreprise éditrice.

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 5.2° de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 imposent que le lecteur d'une publication de presse soit mis en mesure de déterminer, par les mentions insérées en application de ce texte, quelle est l'entreprise éditrice. Ne satisfont pas à ces dispositions des mentions ambiguës figurant dans l'ours d'un quotidien ne permettant pas au lecteur de déterminer avec certitude quelle est la société éditrice parmi les diverses sociétés citées.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me ROUVIERE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Philippe,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 avril 2002, qui, pour infraction à la réglementation relative aux mentions obligatoires dans les publications de presse, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 15 de la loi du 1er août 1986 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X..., prévenu, coupable de non-publication des mentions légales, délit prévu et puni par les articles 5 et 15 de la loi du 1er août 1986, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende et à verser à la société Cabinet Morel Berthet, partie civile, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 800 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

10"aux motifs que la présentation de l'Ours dans le numéro du 17 octobre 2000 du journal "Le Parisien", "conduit à comprendre que la Société éditrice du journal est la SA "Les Editions Philippe X...", citée en premier lieu et non pas la SNC "Le Parisien Libéré" dont l'objet n'est pas précisé", "que le but visé par la loi du 1er août 1986 est de porter "à la connaissance du lecteur" des informations qui doivent, pour répondre aux prescriptions légales, être compréhensibles et dénuées de toute ambiguïté", "que l'Ours litigieux ne répond pas à ces exigences, l'errement procédural de la société Cabinet Morel Berthet dans le cadre de son action en diffamation s'expliquant par l'ambiguïté de ces mentions", "qu'il incombait à Philippe X..., en sa qualité de dirigeant de l'entreprise éditrice, de veiller au respect des obligations prévues par l'article 5 de la loi du 1er août 1986" ;

11"alors que, d'une part, selon l'article 5, 2ème alinéa, de la loi du 1er août 1986, les informations que doit comporter l'Ours, si l'entreprise éditrice est une personne morale, sont : "sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme et le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés", que l'Ours figurant dans le numéro du "Parisien" du 17 octobre 2000, comportait la dénomination de la société éditrice ("SNC Le Parisien Libéré") son siège social ("25 avenue Michelet 93408 Saint-Ouen"), sa forme ("SNC"), le nom de son représentant légal ("Philippe X..., gérant, directeur de la publication, responsable de la rédaction"), ainsi que celui de ses principaux associés (SA Les Editions Philippe X..., SA Inter Presse), et qu'en l'état de ces mentions non contestées de l'Ours devant y figurer obligatoirement, la Cour ne pouvait décider que l'Ours litigieux ne répondait pas aux exigences de l'article 5 de la loi du 1er août 1986, qu'en ajoutant aux dispositions de celui-ci l'obligation de porter dans l'Ours des mentions qui n'y étaient pas prévues, en violation de ce texte ;

12"alors que, d'autre part, n'étant pas contesté que l'Ours litigieux comportait toutes les mentions exigées par l'article 5 de la loi du 1er août 1986, la Cour ne pouvait décider qu'il ne répondait pas aux exigences de la loi au prétexte inopérant que, compte tenu de sa "présentation", les informations données n'étaient pas suffisamment "compréhensibles et dénuées de toute ambiguïté, appréciation subjective ne figurant pas dans la loi, en violation de celle-ci" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Cabinet Morel-Bertet a fait citer devant le tribunal correctionnel Philippe X..., gérant de la société Le Parisien Libéré, sur le fondement des articles 5, 2 , et 15 de la loi n° 86-987 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, lui reprochant de n'avoir pas mentionné, dans le journal "Le Parisien", édition de l'Oise, daté du 17 octobre 2000, l'entreprise éditrice ;

14Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris ayant retenu la culpabilité du prévenu, la cour d'appel relève que dans l'ours du journal, figure un certain nombre d'informations relatives tout d'abord à la "SA Les Editions Philippe X..." puis, notamment, au titre des principaux associés, à la "SNC Le Parisien Libéré", dont la qualité de société éditrice n'est pas précisée ; que les juges en déduisent que ces mentions ambiguës, qui laissent faussement supposer au lecteur que la première société citée serait l'entreprise éditrice du journal, ne satisfont pas aux exigences légales ;

15Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

16Qu'en effet, les dispositions de l'article 5, 2 , de la loi du 1er août 1986 imposent que le lecteur d'une publication de presse soit mis en mesure de déterminer, par les mentions insérées en application de ce texte, quelle est l'entreprise éditrice ;

17D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

22Avocat général : Mme Commaret ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.934
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 87 p. 337
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 avr. 2003, n° 02-82.934, publié au Bulletin

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