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Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires : Cass. crim., 23 décembre 1975, n° 75-93.212

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 décembre 1975, 75-93.212, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires
  • Crimes et délits commis hors de l'exercice des fonctions et en dehors de la circonscription
  • Désignation d'une juridiction par la Chambre criminelle (non)
  • Code de procédure pénale, article 681
  • Code de procédure pénale, article 687
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-93.212
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 297 P. 775
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 déc. 1975, n° 75-93.212, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires ; Crimes et délits commis hors de l'exercice des fonctions et en dehors de la circonscription ; Désignation d'une juridiction par la Chambre criminelle (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un maire ou un de ses adjoints est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qu'il aurait commis hors l'exercice de ses fonctions et en dehors de la circonscription où il est territorialement compétent, il n'y a pas lieu pour la chambre criminelle de la Cour de Cassation de désigner la juridiction qui aura à connaître des faits de la poursuite.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DIT QU'IL N'Y A LIEU POUR LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DE DESIGNER LA JURIDICTION QUI AURA A CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE;

REJETTE LA REQUETE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 décembre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 297 P. 775

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-93.212

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062489.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Crimes et délits commis hors de l'exercice des fonctions et en dehors de la circonscription - Désignation d'une juridiction par la Chambre criminelle (non).

Sommaire officiel

Lorsqu'un maire ou un de ses adjoints est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qu'il aurait commis hors l'exercice de ses fonctions et en dehors de la circonscription où il est territorialement compétent, il n'y a pas lieu pour la chambre criminelle de la Cour de Cassation de désigner la juridiction qui aura à connaître des faits de la poursuite.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY-CORBEIL TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE X... (GUY) DES CHEFS D'ENTRAVES A LA LIBERTE DES ENCHERES, OUTRAGES A OFFICIER MINISTERIEL, VIOLENCES ET VOIES DE FAIT DIRIGEES CONTRE OFFICIER MINISTERIEL ET REBELLION. LA COUR, VU LADITE REQUETE : VU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 681 ET 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIES PAR LA LOI DU 18 JUILLET 1974;

2ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA REQUETE ET DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X..., MAIRE DE LA COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'ENTRAVES A LA LIBERTE DES ENCHERES, D'OUTRAGES A OFFICIER MINISTERIEL, DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT DIRIGEES CONTRE UN OFFICIER MINISTERIEL ET DE REBELLION, INFRACTIONS QU'IL AURAIT COMMISES HORS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MAIRE, DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, OU IL N'ETAIT PAS TERRITORIALEMENT COMPETENT ;

3ATTENDU QU'EN CET ETAT IL N'Y A LIEU D'APPLIQUER NI L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NI L'ARTICLE 687 DU MEME CODE;

4PAR CES MOTIFS : DIT QU'IL N'Y A LIEU POUR LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DE DESIGNER LA JURIDICTION QUI AURA A CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE;

5REJETTE LA REQUETE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-93.212
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 297 P. 775
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 déc. 1975, n° 75-93.212, publié au Bulletin

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