Extradition : Cass. crim., 22 décembre 1975, n° 75-91.465
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1975, 75-91.465, Publié au bulletin
Mots-clés
- Extradition
- Etat français requérant
- Extradition accordée
- Principe de la spécialité
- Portée
- Faits dénoncés à l'Etat requis
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-91.465
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 296 P. 774
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 déc. 1975, n° 75-91.465, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Etat français requérant ; Extradition accordée ; Principe de la spécialité ; Portée ; Faits dénoncés à l'Etat requis
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le prévenu extradé à la demande des autorités françaises ne peut être jugé contradictoirement que pour les infractions ayant motivé l'extradition. Sous réserve que les juridictions d'instruction et de jugement ne retiennent que des faits pris parmi ceux au vu desquels les autorités de l'Etat requis ont formé leur décision, il appartient à ces juridictions sous le contrôle de la Cour de Cassation, de donner aux faits poursuivis leur exacte qualification.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 décembre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 296 P. 774
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-91.465
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062488.
Titrage officiel
EXTRADITION - Etat français requérant - Extradition accordée - Principe de la spécialité - Portée - Faits dénoncés à l'Etat requis.
Sommaire officiel
Le prévenu extradé à la demande des autorités françaises ne peut être jugé contradictoirement que pour les infractions ayant motivé l'extradition. Sous réserve que les juridictions d'instruction et de jugement ne retiennent que des faits pris parmi ceux au vu desquels les autorités de l'Etat requis ont formé leur décision, il appartient à ces juridictions sous le contrôle de la Cour de Cassation, de donner aux faits poursuivis leur exacte qualification.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GEORGES) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI (4EME CHAMBRE), EN DATE DU 30 AVRIL 1975, QUI L'A CONDAMNE A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT POUR RECELS DE VOLS, ABUS DE CONFIANCE, ESCROQUERIES, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USAGE DE CHEQUES FALSIFIES, ET QUI L'A SOUMIS A LA TUTELLE PENALE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, DE L'ARTICLE 460 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 19-111 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT ET PRONONCE A SON ENCONTRE LA TUTELLE PENALE AU MOTIF QU'IL S'ETAIT RENDU COUPABLE DE RECELS DE VOL, ABUS DE CONFIANCE, FALSIFICATIONS DE CHEQUES POSTAUX ET USAGE DE CES CHEQUES;
3"ALORS QUE CES CONDAMNATIONS N'ONT ETE PRONONCEES QU'A LA SUITE D'UNE EXTRADITION DEMANDEE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS AU GOUVERNEMENT BELGE, ET QUE PLUSIEURS DES INFRACTIONS RETENUES A SON ENCONTRE, A SAVOIR LES RECELS DE VOLS ET LES FALSIFICATIONS DE CHEQUES, ANTERIEURES A LA REMISE DUDIT PREVENU, NE FIGURAIENT PAS PARMI CELLES AYANT MOTIVE L'EXTRADITION";
4ATTENDU QU'IL APPARAIT DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE DEMANDEUR, QUI, A LA SUITE DE LA DELIVRANCE D'UN MANDAT D'ARRET PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE LILLE A ETE ARRETE SUR LE TERRITOIRE DU ROYAUME DE BELGIQUE, A ETE EXTRADE A LA DEMANDE DES AUTORITES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE;
5QU'IL RESULTE DE L'EXPOSE DES FAITS JOINT AU MANDAT D'ARRET ET COMMUNIQUE AUX AUTORITES BELGES A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXTRADITION QUE X... ETAIT POURSUIVI NOTAMMENT POUR DIVERSES ESCROQUERIES QU'IL AVAIT COMMISES EN EMETTANT FRAUDULEUSEMENT DES CHEQUES DONT LES FORMULES ETAIENT EXTRAITES DE CHEQUIERS PROVENANT D'UN VOL;
6ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU A LA CHARGE DE X... LES INFRACTIONS DE RECEL ET DE FALSIFICATION DE CHEQUES;
7QU'EN EFFET LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CES DELITS ETAIENT COMPRIS PARMI LES FAITS AU VU DESQUELS LES AUTORITES BELGES ONT PRIS LEUR DECISION ET QUE LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT ONT USE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, DE LEUR POUVOIR DE QUALIFIER LES FAITS QUI AVAIENT MOTIVE LA DEMANDE D'EXTRADITION DU PREVENU;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
10REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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