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Action civile : Cass. crim., 22 décembre 1975, n° 74-92.080

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1975, 74-92.080, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.080
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291 P. 766
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 déc. 1975, n° 74-92.080, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Associations ; Association se proposant de combattre le racisme

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'exercice de l'action civile devant les tribunaux de répression est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le code de procédure pénale. Si, aux termes de l'article 2-1 du code de procédure pénale modifié par la loi du 1er juillet 1972, les associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et se proposant par leurs statuts de combattre le racisme peuvent, sous certaines conditions et à l'égard de certaines infractions, exercer les droits reconnus à la partie civile, une telle action n'est recevable que dans les cas limitativement prévus par le texte.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 décembre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291 P. 766

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-92.080

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1913-10-18 Bulletin Criminel 1913 N. 449 p.859 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1937-02-20 Bulletin Criminel 1937 N. 34 p.59 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1938-04-06 Bulletin Criminel 1938 N. 111 p.191 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-11-08 Bulletin Criminel 1967 N. 285 p.668 (NON RECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-05 Bulletin Criminel 1970 N. 52 p.122 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062679.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Associations - Association se proposant de combattre le racisme.

Références de titrage : * ASSOCIATIONS - Action civile - Association se proposant de combattre le racisme - Recevabilité - Conditions.

Sommaire officiel

L'exercice de l'action civile devant les tribunaux de répression est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le code de procédure pénale. Si, aux termes de l'article 2-1 du code de procédure pénale modifié par la loi du 1er juillet 1972, les associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et se proposant par leurs statuts de combattre le racisme peuvent, sous certaines conditions et à l'égard de certaines infractions, exercer les droits reconnus à la partie civile, une telle action n'est recevable que dans les cas limitativement prévus par le texte.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1913-10-18 Bulletin Criminel 1913 N. 449 p.859 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1937-02-20 Bulletin Criminel 1937 N. 34 p.59 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1938-04-06 Bulletin Criminel 1938 N. 111 p.191 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-11-08 Bulletin Criminel 1967 N. 285 p.668 (NON RECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-05 Bulletin Criminel 1970 N. 52 p.122 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES DU VAL D'OISE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (3E SECTION), EN DATE DU 31 MAI 1974, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE VU LE MEMOIRE PRODUIT : SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA PARTIE CIVILE EST ADMISE A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A DECLARE SON ACTION IRRECEVABLE;

2QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QUE LE POURVOI DOIT, DES LORS, ETRE EXAMINE;

3AU FOND ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE D'UNE ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS IMMIGRES;

4AU MOTIF QUE L'HOMICIDE D'UN TRAVAILLEUR IMMIGRE, S'IL ETAIT ETABLI, NE SERAIT PAS DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL A L'ASSOCIATION;

5ALORS QU'UNE ASSOCIATION QUI S'EST DONNE POUR OBJET LA DEFENSE DES CONDITIONS DE VIE MATERIELLE ET MORALE DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, SUBIT NECESSAIREMENT UN PREJUDICE DU FAIT DU MEURTRE D'UN TRAVAILLEUR IMMIGRE - PREJUDICE DISTINCT DU PREJUDICE PERSONNEL SUBI PAR TEL OU TEL MEMBRE DE L'ASSOCIATION ET PREJUDICE DISTINCT DU PREJUDICE SOCIAL - ET A DONC VOCATION A POURSUIVRE L'ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ";

6ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES DE X... HOCINE, TROUVE PENDU SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-GRATIEN (VAL-D'OISE), UNE INFORMATION A ETE OUVERTE DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE, SUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU PERE DU DEFUNT, X... MOHAMED, DE NATIONALITE ALGERIENNE;

7QU'EN COURS D'INFORMATION, L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES (UDASTI) DU VAL-D'OISE S'EST EGALEMENT CONSTITUEE PARTIE CIVILE;

8ATTENDU QUE, POUR DECLARER, COMME L'AVAIT FAIT LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, CETTE DERNIERE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE IRRECEVABLE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE "QUE L'OBJET DE L'ASSOCIATION CONSISTE A DETERMINER LES MOYENS ADAPTES A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE MATERIELLE ET MORALE DES TRAVAILLEURS IMMIGRES DU VAL-D'OISE, A COORDONNER LES ACTIONS DES ASSOCIATIONS MEMBRES EN S'INSPIRANT DES OBJECTIFS DE LA FEDERATION ET A APPORTER A CELLES-CI L'AIDE NECESSAIRE;

9QUE L'HOMICIDE DE X... HOCINE, S'IL ETAIT ETABLI, NE SERAIT PAS DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL A L'UDASTI";

10ATTENDU QUE CETTE DECISION EST FONDEE;

11QU'EN EFFET, L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX DE REPRESSION EST UN DROIT EXCEPTIONNEL QUI, EN RAISON DE SA NATURE, DOIT ETRE STRICTEMENT RENFERME DANS LES LIMITES FIXEES PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE;

12QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE CE CODE, L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN CRIME OU UN DELIT N'APPARTIENT QU'A CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE CAUSE PAR L'INFRACTION;

13QUE S'IL EST EXACT QU'IL SUFFIT A LA PARTIE CIVILE, AU STADE DE L'INFORMATION, DE DEMONTRER SEULEMENT QUE LE PREJUDICE ALLEGUE ET SON LIEN DIRECT AVEC L'INFRACTION SOIENT POSSIBLES, UNE TELLE DEMONSTRATION N'A PAS ETE FAITE, EN L'ESPECE, PAR LA DEMANDERESSE;

14QU'ENFIN, ET A SUPPOSER MEME QUE L'UDASTI PUISSE SE PROPOSER, PAR SES STATUTS, DE COMBATTRE LE RACISME, LE CRIME D'HOMICIDE VOLONTAIRE, OBJET DE L'INFORMATION, N'EST PAS L'UNE DES INFRACTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 2-I NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME AUTORISANT UNE TELLE ASSOCIATION A EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

16ET ATTENDU QUE L'ACTION DE LA DEMANDERESSE AYANT ETE A BON DROIT DECLARE IRRECEVABLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE;

17DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.080
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291 P. 766
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 déc. 1975, n° 74-92.080, publié au Bulletin

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