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Circulation routiere : Cass. crim., 23 février 1982, n° 81-91.625

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1982, 81-91.625, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Permis de conduire
  • Annulation
  • Suspension administrative antérieure
  • Imputation sur le délai avant l'expiration duquel un nouveau permis ne peut être sollicité (non)
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-91.625
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 58
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 févr. 1982, n° 81-91.625, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Permis de conduire ; Annulation ; Suspension administrative antérieure ; Imputation sur le délai avant l'expiration duquel un nouveau permis ne peut être sollicité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La suspension et l'annulation du permis de conduire n'étant pas des mesures du même ordre, il résulte des dispositions de l'article L. 18 alinéa 7 du Code de la route que lorsqu'une juridiction prononce l'annulation dudit permis, la durée d'une suspension administrative antérieurement mise à exécution ne s'impute pas sur le délai avant l'expiration duquel un nouveau permis ne peut être sollicité.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 58

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-91.625

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062570.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Suspension administrative antérieure - Imputation sur le délai avant l'expiration duquel un nouveau permis ne peut être sollicité (non).

Sommaire officiel

La suspension et l'annulation du permis de conduire n'étant pas des mesures du même ordre, il résulte des dispositions de l'article L. 18 alinéa 7 du Code de la route que lorsqu'une juridiction prononce l'annulation dudit permis, la durée d'une suspension administrative antérieurement mise à exécution ne s'impute pas sur le délai avant l'expiration duquel un nouveau permis ne peut être sollicité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

3CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 13 FEVRIER 1981 STATUANT SUR UN INCIDENT CONTENTIEUX RELATIF A L'EXECUTION D'UNE MESURE D'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 18 DU CODE DE LA ROUTE ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN JUGEMENT DU 31 JANVIER 1980, CONDAMNANT X... POUR BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC LA CIRCONSTANCE QU'IL ETAIT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA PRESENCE DANS LE SANG DE 1 GRAMME 57 D'ALCOOL PUR POUR MILLE ET POUR CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, A CONSTATE L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE DE L'INTERESSE ET A FIXE A QUATRE MOIS LE DELAI AVANT L'EXPIRATION DUQUEL IL NE POURRAIT EN SOLLICITER UN NOUVEAU ;

7QU'ANTERIEUREMENT A CETTE DECISION ET POUR LES MEMES FAITS, X... AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE ADMINISTRATIVE DE SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE HUIT MOIS, MESURE QUI AVAIT ETE MISE A EXECUTION LE 2 JANVIER 1980 ;

8ATTENDU QUE POUR REJETER L'APPEL FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL CONTRE UN JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 1980 QUI, SUR INCIDENT CONTENTIEUX, AVAIT DECIDE QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE QUATRE MOIS IMPOSE PAR LE TRIBUNAL NE DEVAIT PAS ETRE REPORTE A LA DATE OU LA SUSPENSION AVAIT ETE MISE A EXECUTION, LA COUR D'APPEL ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 18 ALINEA 7 DU CODE DE LA ROUTE SELON LEQUEL LA DUREE DES MESURES ADMINISTRATIVES S'IMPUTE, LE CAS ECHEANT, SUR CELLE DES MESURES DU MEME ORDRE PRONONCEES PAR LE TRIBUNAL, AU MOTIF QUE LES DEUX MESURES D'ANNULATION ET DE SUSPENSION NE SONT PAS DES MESURES DU MEME ORDRE, LA PREMIERE AYANT UN CARACTERE DEFINITIF ET OBLIGEANT LE CONDAMNE A SE PRESENTER A NOUVEAU AUX EPREUVES DU PERMIS DE CONDUIRE, LA SECONDE N'AYANT QU'UN CARACTERE PROVISOIRE ;

9ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LE TEXTE SUSVISE, EN A FAIT L'EXACTE INTERPRETATION ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-91.625
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 58
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 févr. 1982, n° 81-91.625, publié au Bulletin

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