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Revision : Cass. crim., 24 février 1982, n° 81-93.864

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1982, 81-93.864, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Revision
  • Cas
  • Fait nouveau
  • Crime
  • Aveux d'un tiers corroborés par des faits
  • Annulation avec renvoi
  • Code de procédure pénale, article 622-4
  • Recevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-93.864
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 56
Solution
Recevabilité

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1982, n° 81-93.864, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Revision ; Cas ; Fait nouveau ; Crime ; Aveux d'un tiers corroborés par des faits ; Annulation avec renvoi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue un fait nouveau de nature, au sens de l'article 622-4 du Code de procédure pénale, à établir l'innocence du condamné, les aveux, inconnus des juges et corroborés par des constatations de fait, d'une tierce personne qui s'accuse d'être l'auteur d'un crime dont ledit condamné a été déclaré coupable (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE EN REVISION ;

ET, STATUANT AU FOND, CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE X... A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES ET VOLS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS, EN DATE DU 21 OCTOBRE 1977, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

DIT QU'IL SERA PROCEDE A DE NOUVEAUX DEBATS ET RENVOIE LA CAUSE ET L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'ILLE-ET-VILAINE QUI SERA EVENTUELLEMENT APPELEE A STATUER SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 626 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 56

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-93.864

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-09 Bulletin Criminel 1955 N. 474 p. 834 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-02-27 Bulletin Criminel 1975 N. 206 p. 350 (CASSATION) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062568.

Titrage officiel

REVISION - Cas - Fait nouveau - Crime - Aveux d'un tiers corroborés par des faits - Annulation avec renvoi.

Sommaire officiel

Constitue un fait nouveau de nature, au sens de l'article 622-4 du Code de procédure pénale, à établir l'innocence du condamné, les aveux, inconnus des juges et corroborés par des constatations de fait, d'une tierce personne qui s'accuse d'être l'auteur d'un crime dont ledit condamné a été déclaré coupable (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-09 Bulletin Criminel 1955 N. 474 p. 834 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-02-27 Bulletin Criminel 1975 N. 206 p. 350 (CASSATION) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET TENDANT A LA REVISION DE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS QUI A CONDAMNE X... DANIEL A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES ET VOLS ;

2VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 27 JUILLET 1981 ;

3VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 29 JUILLET 1981 ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5VU LES ARTICLES 622 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6VU LA REQUETE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 626 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REVISION :

8ATTENDU QUE LA COUR EST SAISIE PAR SON PROCUREUR GENERAL EN VERTU DE L'ORDRE EXPRES DU MINISTRE DE LA JUSTICE, AGISSANT APRES AVOIR PRIS L'AVIS DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 623 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9QUE LA DEMANDE EN REVISION ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 622-4° DU MEME CODE ;

10QU'ENFIN L'ARRET DONT LA REVISION EST DEMANDEE EST DEVENU DEFINITIF ;

11QUE LA DEMANDE EST DONC RECEVABLE ;

12SUR L'ETAT DE LA PROCEDURE :

13ATTENDU QUE LES PIECES PRODUITES PERMETTENT A LA COUR DE STATUER EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE ;

14QU'IL N'Y A PAS LIEU, PAR SUITE, D'ORDONNER UN PLUS AMPLE INFORME NI L'APPORT DE PIECES SUPPLEMENTAIRES ;

15AU FOND :

16ATTENDU QUE, DECLARES PAR LA COUR ET LE JURY COUPABLES DE DEUX VOLS DE NUMERAIRE COMMIS AVEC PORT D'ARMES, LE PREMIER A TOURGEVILLE LE 11 AOUT 1975, LE SECOND A DEAUVILLE LE 3 SEPTEMBRE 1975, AINSI QUE DE DEUX VOLS CONNEXES DE VEHICULES AUTOMOBILES, Z... ANDRE ET X... DANIEL ONT, PAR ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS DU 21 OCTOBRE 1977, ETE CONDAMNES A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN ;

17ATTENDU QUE X... A TOUJOURS NIE TOUTE PARTICIPATION AUX FAITS DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE, RECONNAISSANT SEULEMENT QUE S'IL AVAIT PROJETE DE COMMETTRE, EN COMPAGNIE DE Z..., LE VOL DE DEAUVILLE, IL EN AVAIT ETE EMPECHE PAR UNE BLESSURE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU PEU AVANT LA DATE A LAQUELLE L'AGRESSION DEVAIT AVOIR LIEU ;

18ATTENDU QU'A L'APPUI DE LA PRESENTE DEMANDE EN REVISION, LE DEMANDEUR INVOQUE LES AVEUX CONTENUS DANS PLUSIEURS LETTRES ADRESSEES A DIVERSES AUTORITES PAR Y... JEAN-MICHEL, DETENU POUR AUTRE CAUSE, AUX TERMES DESQUELLES CELUI-CI S'ACCUSE D'AVOIR ETE, AVEC Z..., L'UN DES DEUX AUTEURS DU VOL QUALIFIE COMMIS A DEAUVILLE LE 3 SEPTEMBRE 1975 AINSI QUE DU VOL, LE MEME JOUR, A VILLERS-SUR-MER, DU VEHICULE AUTOMOBILE UTILISE POUR COMMETTRE CE CRIME ;

19ATTENDU QUE L'ENQUETE EFFECTUEE A LA SUITE DE CETTE DEMANDE SUR INSTRUCTIONS DU GARDE DES SCEAUX, ET NOTAMMENT LE TRANSPORT SUR LES LIEUX AUQUEL IL A ETE PROCEDE EN PRESENCE DE Y..., ONT PERMIS D'ETABLIR LA CONNAISSANCE QU'AVAIT CELUI-CI DES LOCAUX DANS LESQUELS A ETE COMMIS LE VOL ET LA VRAISEMBLANCE DE SES DECLARATIONS, LESQUELLES ONT ETE PAR LA SUITE CENFIRMEES PAR Z... QUI, DES LE DEBUT DE L'INFORMATION, AVAIT RECONNU ETRE L'UN DES DEUX AUTEURS DU CRIME ;

20QU'IL RESULTE, D'AUTRE PART, DES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE LE VOL A MAIN ARMEE COMMIS A DEAUVILLE L'A ETE PAR DEUX INDIVIDUS ;

21ATTENDU DANS CES CONDITIONS QU'AINSI CORROBORES, LES AVEUX DE Y..., INCONNUS LORS DES DEBATS, SONT DE NATURE, AU SENS DE L'ARTICLE 622-4° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A ETABLIR L'INNOCENCE DE X... DES CHEFS DU MOINS DU VOL A MAIN ARMEE COMMIS A DEAUVILLE LE 3 SEPTEMBRE 1975 ET DU VOL CONNEXE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE COMMIS LE MEME JOUR A VILLERS-SUR-MER ;

22QU'IL ECHET, DES LORS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 625 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE PROCEDER A DE NOUVEAUX DEBATS ;

23PAR CES MOTIFS ;

24DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE EN REVISION ;

25ET, STATUANT AU FOND, CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE X... A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES ET VOLS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS, EN DATE DU 21 OCTOBRE 1977, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

26DIT QU'IL SERA PROCEDE A DE NOUVEAUX DEBATS ET RENVOIE LA CAUSE ET L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'ILLE-ET-VILAINE QUI SERA EVENTUELLEMENT APPELEE A STATUER SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 626 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-93.864
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 56
Solution
Recevabilité

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1982, n° 81-93.864, publié au Bulletin

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