Travail : Cass. crim., 23 février 1988, n° 87-83.305
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1988, 87-83.305, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Repos dominical
- Caractère impératif
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-17
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 260-2
- Code du travail, article R. 262-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.305
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 févr. 1988, n° 87-83.305, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Caractère impératif
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.305
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528527.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Caractère impératif.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-17
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 260-2
- Code du travail, article R. 262-1
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jacques -
4contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1987 qui, pour infractions aux dispositions du Code du travail sur le repos dominical, l'a condamné à 8 amendes de 1 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, L. 221-17, R. 262-1 et R. 260-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à huit amendes de mille francs chacune pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail ; "alors que si la cour d'appel retenait l'infraction de l'article L. 221-17 du Code du travail, c'est-à-dire la contravention à l'arrêté préfectoral prescrivant la fermeture des magasins d'ameublement le dimanche, une seule contravention devait être prononcée, le procès-verbal d'infraction n'ayant relevé l'ouverture du magasin de l'intéressé qu'un seul dimanche ; "alors que, si la cour d'appel entendait sanctionner l'infraction de l'article L. 221-5 du Code du travail, c'est-à-dire celle consistant à avoir fait travailler huit salariés un dimanche qui était leur jour de repos hebdomadaire parce que travaillant plus de six jours par semaine, alors la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse des conclusions où il était soutenu que, bénéficiant déjà de deux jours de repos hebdomadaire par semaine, les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail n'étaient pas applicable en l'espèce" ; Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement qui avait condamné X... à 8 amendes pour avoir, contrairement au principe posé par l'article L. 221-5 du Code du travail, ouvert son établissement un dimanche, jour du repos hebdomadaire ;
5Attendu, en conséquence, que le moyen est inopérant en ce que d'une part, il critique l'application qu'avait faite la juridiction du second degré, de l'article L. 221-17 dudit Code, qui permet aux préfets de fixer, sous certaines conditions, et pour des professions déterminées, le repos hebdomadaire à un autre jour que le dimanche, d'autre part, argue, en réalité, de la méconnaissance des règles édictées par les articles L. 221-2 et L. 221-4 du même Code, relatives à l'interdiction d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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