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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 23 janvier 1984, n° 83-92.077

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1984, 83-92.077, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Fraudes et falsifications
  • Emploi de produits chimiques dans les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme
  • Arrêtés prévus par les articles 1er, 2 et 3 du décret du 12 février 1973
  • Défaut de publication
  • Conséquences
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.077
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 27
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1984, n° 83-92.077, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Emploi de produits chimiques dans les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme ; Arrêtés prévus par les articles 1er, 2 et 3 du décret du 12 février 1973 ; Défaut de publication ; Conséquences

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est, en l'état de la législation, non punissable pénalement la mise en vente de plaques d'amiante destinées au filtrage des vins, aucun des arrêtés prévus par les articles 1er, 2 et 3 du décret du 12 février 1973 pris en application de la loi du 1er août 1905 n'ayant été publié à ce jour et l'ensemble de ces articles formant un tout indissociable.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 27

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-92.077

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061592.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Emploi de produits chimiques dans les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme - Arrêtés prévus par les articles 1er, 2 et 3 du décret du 12 février 1973 - Défaut de publication - Conséquences.

Sommaire officiel

Est, en l'état de la législation, non punissable pénalement la mise en vente de plaques d'amiante destinées au filtrage des vins, aucun des arrêtés prévus par les articles 1er, 2 et 3 du décret du 12 février 1973 pris en application de la loi du 1er août 1905 n'ayant été publié à ce jour et l'ensemble de ces articles formant un tout indissociable.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS DE :

2- M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,

3- LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE TABLE, PARTIE CIVILE,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 30 MARS 1983, QUI, POUR VENTE, CONNAISSANT LEUR DESTINATION, DE PRODUITS PROPRES A EFFECTUER LA FALSIFICATION DES VINS, A RELAXE X... JOANNES DES FINS DE LA POURSUITE ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES ;

5JOIGNANT LES POURVOIS, VU LEUR CONNEXITE ;

6VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE PAR M. LE PROCUREUR GENERAL ET FAIT SIEN PAR LA PARTIE CIVILE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 1ER, 2, 3 ET 5 DU DECRET DU 12 FEVRIER 1973 ET DE L'ANNEXE 3 PARAGRAPHE 2 D DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE 337 / 79 DU 5 FEVRIER 1979 ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JOANNES A ETE POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION PENALE POUR AVOIR VENDU, DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT ET EN CONNAISSANCE DE LEUR DESTINATION, DES PLAQUES D'AMIANTE DESTINEES AU FILTRAGE DES VINS ;

9ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES, L'ARRET ENONCE QUE LE DECRET DU 12 FEVRIER 1973 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, EST ACTUELLEMENT DEMUNI D'EFFICACITE EN MATIERE DE VIN PUISQU'AUCUN DES ARRETES PREVUS PAR LES ARTICLES 1ER, 2 ET 3 DE CE TEXTE N'A ETE PUBLIE JUSQU'A PRESENT, ET QU'AUCUN ARRETE MINISTERIEL N'EST INTERVENU POUR VENIR INTERDIRE LE FILTRAGE DU VIN PAR L'AMIANTE, CONSTITUANT PRESENTE COMME PARTICULIEREMENT NOCIF PAR DEUX CIRCULAIRES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DES 12 MARS ET 1ER DECEMBRE 1980, ALORS QU'UN ARRETE DU 22 JUILLET 1980 EN INTERDIT L'UTILISATION POUR LE TRAITEMENT DES SEULS JUS DE FRUITS ET PRODUITS SIMILAIRES " ;

10QUE LES JUGES ENONCENT ENCORE QUE L'ON NE PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION, POUR DEFINIR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION POURSUIVIE, LES CIRCULAIRES SUSVISEES QUI N'ONT AUCUN CARACTERE REGLEMENTAIRE " ;

11QU'ON NE PEUT DAVANTAGE FAIRE APPLICATION A CET EFFET DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE 337 / 79 DU 5 FEVRIER 1979, CE TEXTE AUTORISANT DANS SON ANNEXE 3 PARAGRAPHE 2 D LE FILTRAGE DES VINS AVEC OU SANS ADJUVANT DE FILTRATION INERTE, A CONDITION QUE SON EMPLOI NE LAISSE PAS DE RESIDUS INDESIRABLES DANS LE PRODUIT TRAITE, ALORS QUE L'USAGE DE L'AMIANTE N'EST PAS EXPRESSEMENT PROHIBE ET QUE LES METHODES PERMETTANT DE CONSTATER SI LES FILTRES EN CETTE MATIERE COMMERCIALISES PAR LE PREVENU LAISSAIENT OU NON DES RESIDUS INDESIRABLES N'ONT ETE DEFINIES NI PAR UNE DECISION COMMUNAUTAIRE PRISE SUIVANT LA PROCEDURE INSTAUREE PAR L'ARTICLE 67 DUDIT REGLEMENT, NI PAR LA REGLEMENTATION INTERNE FRANCAISE ET NE SONT PAS PREVUES NON PLUS PAR LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DES METHODES D'ANALYSE ET D'APPRECIATION DES VINS DU 13 OCTOBRE 1954 PUBLIEE PAR DECRET DU 18 DECEMBRE 1956 ;

12ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, LA COUR D'APPEL, SANS ENCOURIR LE GRIEF FORMULE AU MOYEN, A JUSTIFIE SA DECISION ;

13QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 12 FEVRIER 1973 PREVOIT QUE LE MATERIAU UTILISE COMME ELEMENT FILTRANT DOIT ETRE AGREE ET FIGURER SUR UNE LISTE ETABLIE PAR ARRETE CONJOINT DES MINISTRES DE L'AGRICULTURE, DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DE LA SANTE ET DE L'INDUSTRIE, APRES AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'HYGIENE PUBLIQUE, IL RENVOIE EXPRESSEMENT POUR SON APPLICATION A L'ARTICLE 2 DU MEME TEXTE ;

14QU'EN L'ABSENCE DE L'ARRETE PRIS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CET ARTICLE 2, TOUTE POURSUITE PENALE FONDEE SUR LE SEUL ARTICLE 3 MANQUE DE BASE LEGALE ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.077
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 27
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1984, n° 83-92.077, publié au Bulletin

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