Instruction : Cass. crim., 24 janvier 1984, n° 83-94.417
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 janvier 1984, 83-94.417, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Désignation du juge d'instruction
- Actes isolés
- Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure
- Désignation par le président du tribunal
- Nécessité (non)
- Justification de l'urgence
- Droits de la défense
- Inculpé
- Audition
- Audition le dernier
- Expertise
- Expert
- Expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale
- Décision non motivée
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 157
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 84
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-94.417
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 030
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 janv. 1984, n° 83-94.417, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Désignation du juge d'instruction ; Actes isolés ; Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure ; Désignation par le président du tribunal ; Nécessité (non) ; Justification de l'urgence ; Droits de la défense ; Inculpé ; Audition ; Audition le dernier ; Expertise ; Expert ; Expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale ; Décision non motivée ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1983, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ET POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE L'INCULPE A L'EGARD DU CHEF DE LA POURSUITE ;
VU L'ARTICLE 611 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;
ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA X... DEVANT LA COUR D'ASSISES D'INDRE-ET-LOIRE POUR Y ETRE JUGE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 157
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 84
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 83
- Code de procédure pénale, article D. 27
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 103
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 92
- Code de procédure pénale, article 611
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 030
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-94.417
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061760.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Actes isolés - Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure - Désignation par le président du tribunal - Nécessité (non)
INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Actes isolés - Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure - Justification de l'urgence - Nécessité (non)
INSTRUCTION - Droits de la défense - Inculpé - Audition - Audition le dernier - Nécessité (non)
INSTRUCTION - Expertise - Expert - Expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale - Décision non motivée - Nullité
INSTRUCTION - Reconstitution du crime ou du délit - Interpellation des parties et des témoins - Irrégularités - Nullité - Obligation de la chambre d'accusation.
Références de titrage : EXPERTISE - Expert - Expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Décision non motivée - Nullité.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Un juge d'instruction suppléant le magistrat chargé de la procédure, pour des actes isolés, n'a pas à faire l'objet d'une désignation par le président du tribunal et n'est pas tenu de justifier l'urgence exigée par l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale, celle-ci étant présumés.
Le juge d'instruction n'est pas tenu de procéder à une audition de l'inculpé après les réquisitions définitives du Procureur de la République. Le principe qui veut que la défense soit toujours entendue en dernier ne saurait concerner que les procédures contradictoires. Que tel n'est pas le cas de la procédure d'instruction du premier degré.
Le juge d'instruction qui désigne un expert ne figurant pas sur l'une des listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale doit motiver sa décision conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article précité. Faute de l'avoir fait, son ordonnance et l'expertise à laquelle il a été procédé sont entachées de nullités. Il appartient à la chambre d'accusation lorsqu'elle est saisie de la procédure de déclarer d'office ses nullités aux termes de l'article 206 du Code de procédure pénale (1).
Si le magistrat instructeur est amené, lors d'un transport sur les lieux, à recueillir les déclarations de l'inculpé, de la partie civile ou celles de témoins, il doit observer les formes prescrites par les articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale. Il suit de l'inobservation de ces formalités que le procès-verbal de transport est nul. Il appartient à la chambre d'accusation lorsqu'elle est saisie de la procédure de déclarer d'office cette nullité aux termes de l'article 206 du Code de procédure pénale (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 157 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 84 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 83 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 27
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 103 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 92 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... THIERRY,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1983, QUI A ORDONNE SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES D'INDRE-ET-LOIRE DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;
5SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 83, 84, D 27 ET SUIVANTS, 172, 206, 591, 592 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER D'OFFICE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DRESSE LE 12 MAI 1982 (PIECE COTEE D 118) PAR M. GIROD, JUGE D'INSTRUCTION QUI, N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUNE DESIGNATION, ETAIT RADICALEMENT INCOMPETENT POUR INSTRUIRE AU LIEU ET PLACE DE SON COLLEGUE HENRI-BONNIOT ;
7AINSI QUE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
8ALORS QUE L'ARRET AURAIT DU ANNULER D'OFFICE, AVEC LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DRESSE LE 12 MAI 1982 PAR M. GIROD ;
9EN EFFET, EN L'ABSENCE DE DESIGNATION DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LES ARTICLES 83, 84, D 27 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET EN L'ABSENCE DE JUSTIFICATION D'UNE URGENCE QUELCONQUE, CE MAGISTRAT N'A PU VALABLEMENT INSTRUIRE AU LIEU ET PLACE DE SON COLLEGUE HENRI-BONNIOT, CE DERNIER AYANT ETE AUPARAVANT REGULIEREMENT DESIGNE ET AYANT CONTINUE D'INSTRUIRE APRES LE 12 MAI 1982, CETTE OMISSION CONSTITUANT UNE NULLITE SUBSTANTIELLE TOUCHANT A L'ORGANISATION ET A LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS, QUI SONT D'ORDRE PUBLIC, ET COMME TELLE ECHAPPENT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10" ATTENDU QUE PAR PROCES-VERBAL DU 12 MAI 1982, LE JUGE D'INSTRUCTION GIROD, SUPPLEANT SON COLLEGUE HENRY-BONNIOT DESIGNE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 83 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR INSTRUIRE L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X..., A NOTIFIE A L'INCULPE LES RESULTATS DE DIVERSES EXPERTISES ;
11ATTENDU QUE S'AGISSANT D'UN ACTE ISOLE, CE QUI N'EST PAS DISCUTE PAR LE DEMANDEUR, CE MAGISTRAT, LUI-MEME JUGE D'INSTRUCTION, N'AVAIT PAS A ETRE DESIGNE PAR LE TRIBUNAL, CE QUI EUT ETE LE CAS S'IL AVAIT ETE AMENE A REMPLACER HENRY-BONNIOT DANS LES HYPOTHESES PREVUES PAR L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 84 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QUE, PAR SUITE, IL N'ETAIT PAS TENU DE JUSTIFIER L'URGENCE EXIGEE A L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE PRECITE LUI PERMETTANT DE SUPPLEER LE JUGE CHARGE DE L'AFFAIRE, LADITE URGENCE ETANT PRESUMEE ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
13SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 181 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 206, 591 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
14" EN CE QUE L'ARRET A OMIS D'ANNULER L'ORDONNANCE DE TRANSMISSION DE LA PROCEDURE AU PROCUREUR GENERAL, QUI A ETE RENDUE LE 12 OCTOBRE 1983 PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, SANS QUE L'INCULPE AIT ETE ENTENDU LE DERNIER, APRES DEPOT DU REQUISITOIRE DEFINITIF ;
15ALORS QU'IL SE DEDUIT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 181 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DU PRINCIPE GENERAL DE DROIT SELON LEQUEL LA DEFENSE DOIT TOUJOURS ETRE ENTENDUE EN DERNIER, QUE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, L'INCULPE OU SON CONSEIL DOIVENT AVOIR TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS ;
16" ATTENDU QUE LE DEMANDEUR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS ANNULE L'ORDONNANCE DE TRANSMISSION DES PIECES AU PROCUREUR GENERAL AU MOTIF QUE LE JUGE D'INSTRUCTION N'AVAIT PAS RECUEILLI SES EXPLICATIONS APRES QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EUT PRIS SES REQUISITIONS DEFINITIVES, MECONNAISSANT AINSI LE PRINCIPE QUI VEUT QUE LA DEFENSE DOIT TOUJOURS ETRE ENTENDUE EN DERNIER ;
17ATTENDU QUE S'IL EST EXACT QU'UN TEL PRINCIPE DOMINE TOUT DEBAT PENAL, IL NE SAURAIT CONCERNER QUE LES PROCEDURES CONTRADICTOIRES ;
18QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE A L'OCCASION DE LAQUELLE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUT ETRE APPLIQUE ;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
20MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157 ALINEAS 1 ET 3, 172, 206, 591 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
21" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER L'EXPERTISE EFFECTUEE PAR LES DOCTEURS Y... ET Z... SUR ORDONNANCE DU 27 MARS 1982 (PIECE COTEE D 115) AINSI QUE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, LE SECOND DE CES EXPERTS, LE DOCTEUR Z..., N'ETANT INSCRIT SUR AUCUNE DES LISTES VISEES A L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET L'ORDONNANCE LE DESIGNANT NE CONTENANT AUCUN MOTIF JUSTIFIANT LE CHOIX DE CET EXPERT ;
22ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT DU ANNULER D'OFFICE L'EXPERTISE SUSMENTIONNEE EN RAISON DE L'INOBSERVATION, PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, DE LA REGLE D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 157 ALINEA 3, QUI LUI FAIT UNE OBLIGATION DE MOTIVER LA DECISION COMMETTANT DES EXPERTS CHOISIS EN DEHORS DES LISTES VISEES A L'ALINEA 1ER DU MEME TEXTE ;
23" VU LESDITS ARTICLES ;
24ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DERNIER ALINEA, LE JUGE D'INSTRUCTION QUI DESIGNE UN EXPERT NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE NATIONALE ETABLIE PAR LE BUREAU DE LA COUR DE CASSATION OU SUR UNE DES LISTES DRESSEES PAR LES COURS D'APPEL DOIT MOTIVER SA DECISION ;
25QUE CETTE DISPOSITION ETANT EDICTEE DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, SON INOBSERVATION ENTACHE L'EXPERTISE DE NULLITE ;
26ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 1982, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR CHARGE DE L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X... DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE A COMMIS POUR PROCEDER A L'AUTOPSIE DE LA VICTIME, DEUX MEDECINS DONT LE DOCTEUR Z... QUI N'ETAIT INSCRIT NI SUR LA LISTE NATIONALE DES EXPERTS NI SUR CELLE D'UNE COUR D'APPEL, SANS MOTIVER CE CHOIX EXCEPTIONNEL ;
27D'OU IL SUIT QU'EN NE DECLARANT PAS D'OFFICE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA NULLITE DE L'ORDONNANCE ET CELLE DE L'EXPERTISE EFFECTUEE EN EXECUTION DE CELLE-CI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
28QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
29ET SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 92, 103, 106, 107, 206, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
30" EN CE QUE L'ARRET A OMIS D'ANNULER D'OFFICE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUR LES LIEUX DRESSE LE 26 NOVEMBRE 1982 (PIECE COTEE D 197), LORS DUQUEL LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A PROCEDE A L'AUDITION DE L'INCULPE ET DE CERTAINS TEMOINS, HORS LES FORMES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 103, 106, 107 ET 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
31ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT DU ANNULER D'OFFICE CE PROCES-VERBAL QUI, AU LIEU DE SE BORNER A DES CONSTATATIONS OU A DES VERIFICATIONS MATERIELLES, CONTIENT UN VERITABLE INTERROGATOIRE DE L'INCULPE ET DE CERTAINS TEMOINS, QUI N'A PAS ETE RECU DANS LES FORMES PRESCRITES AUX ARTICLES 103, 106 ET 107 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
32QU'EN OMETTANT DE RECONNAITRE LE VICE QUI AFFECTAIT CETTE PIECE, ET D'ANNULER CELLE-CI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
33" VU LESDITS ARTICLES ;
34ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRE SONT ETABLIS DANS LES FORMES PREVUES PAR LES ARTICLES 106 ET 107 DUDIT CODE ;
35ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'AU COURS DE L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X..., INCULPE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, LE JUGE D'INSTRUCTION S'EST TRANSPORTE SUR LES LIEUX, ASSISTE DE SON GREFFIER, AUX FINS DE PROCEDER A LA RECONSTITUTION DES FAITS, EN PRESENCE DE L'INCULPE, DE SES CONSEILS, DE CELUI DE LA PARTIE CIVILE ET DE TEMOINS ;
36QUE LE JUGE NE S'EST PAS BORNE, AU COURS DE SES OPERATIONS, A DES VERIFICATIONS OU A DES CONSTATATIONS MATERIELLES AYANT POUR OBJET D'ETABLIR LES CIRCONSTANCES DU CRIME, MAIS QU'IL A INTERROGE L'INCULPE ET ENTENDU LES TEMOINS SANS RESPECTER LES FORMES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 106 ET 107 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET SANS QU'IL AIT ETE PROCEDE SANS DESEMPARER A DES AUDITIONS OU CONFRONTATIONS REGULIERES ;
37QU'IL Y A EU AINSI VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT EST ENTACHE DE NULLITE ;
38D'OU IL SUIT QU'EN NE DECLARANT PAS D'OFFICE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA NULLITE DUDIT PROCES-VERBAL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES CI-DESSUS MENTIONNES ;
39QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE ;
40PAR CES MOTIFS :
41CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1983, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
42ET POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE L'INCULPE A L'EGARD DU CHEF DE LA POURSUITE ;
43VU L'ARTICLE 611 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
44REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;
45ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA X... DEVANT LA COUR D'ASSISES D'INDRE-ET-LOIRE POUR Y ETRE JUGE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale