Douanes : Cass. crim., 23 janvier 1989, n° 88-81.072
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1989, 88-81.072, Inédit
Mots-clés
- Douanes
- Importation sans déclaration
- Marchandises
- Marchandises prohibées
- Stupéfiants
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code des douanes, article 414
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.072
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 janv. 1989, n° 88-81.072, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Importation sans déclaration ; Marchandises ; Marchandises prohibées ; Stupéfiants ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code des douanes, article 414
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.072
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538396.
Titrage officiel
DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Marchandises prohibées - Stupéfiants - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code des douanes, article 414
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Fabrice,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 décembre 1987, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à un an d'emprisonnement ainsi qu'à diverses amendes et pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626 et suivants du Code de la santé publique, 414 et suivants du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que la cour d'appel a condamné Fabrice X... à la peine d'un an d'emprisonnement, à 65 800 francs d'amende, a ordonné la confiscation des produits saisis au profit de l'admnistration des Douanes ; "aux motifs que X... a été interpellé le 28 septembre 1985 sur l'aéroport de Marignane alors que, venant du Maroc, il transportait dans le double-fond d'un sac de voyage 2,2 kgs de résine de cannabis et 270 grammes d'huile de cannabis ; que les déclarations de l'appelant selon lesquelles il ignorait la présence de cette substance et que sa bonne foi aurait été surprise par la famille marocaine chez laquelle il était hébergé ne sauraient résister à l'analyse, plus de 2 kgs supplémentaires dans un bagage à mains ne contenant, à sa connaissance, que des vêtements, ne pouvant passer inaperçus par le prévenu, au demeurant usager de haschich ; "alors que, d'une part, la charge de la preuve incombe au ministère public ; qu'en se bornant à énoncer que les déclarations de l'appelant ne sauraient résister à l'analyse, la cour d'appel lui a fait supporter la charge de la preuve et que par suite, elle a exposé sa décision à la censure ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait légalement condamner Fabrice X... pour une infraction au Code des douanes sans constater l'élément intentionnel du délit douanier" ;
5Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Fabrice X... coupable de détention, importation et usage illicite de stupéfiants et du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, la cour d'appel retient que le prévenu, en provenance d'un pays étranger, a été interpellé à l'aéroport de Marignane, en possession d'une quantité de cannabis découverte dans le double fond d'un sac de voyage ; qu'une telle quantité dissimulée dans un bagage à main ne contenant selon l'intéressé que des vêtements, ne pouvait passer inaperçue du prévenu au demeurant usager de haschich ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations souverainement déduites des éléments de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de droit commun et en tous ses éléments matériels le délit douanier, reprochés au demandeur et a donné une base légale à sa décision laquelle est justifiée au plan douanier tant au regard des textes alors applicables qu'à celui de la loi du 8 juillet 1987 ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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