Urbanisme : Cass. crim., 23 janvier 1991, n° 90-80.509
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1991, 90-80.509, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Construction
- Définition
- Transformation d'un bâtiment à usage d'écurie en pavillon d'habitation
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.509
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 janv. 1991, n° 90-80.509, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Construction ; Définition ; Transformation d'un bâtiment à usage d'écurie en pavillon d'habitation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.509
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547613.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Transformation d'un bâtiment à usage d'écurie en pavillon d'habitation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Raymond,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 janvier 1990, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré X... coupable du délit de défaut de permis de construire ; "aux motifs que le 26 juin 1984, la DDE envoyait une lettre à Raymond X... pour lui faire connaître que sa demande de permis de construire avait été enregistrée, et que, si aucune décision ne lui était notifiée par voie postale avec accusé de réception, avant le 7 août 1984, la présente lettre vaudrait permis tacite de construire sous réserve de retrait dans le délai légal du recours contentieux ; que par arrêté du maire de Domont, en date du 27 juillet 1984, le permis de construire a été refusé, le projet étant incompatible avec les dispositions du plan d'urbanisme ; que cet arrêté a été effectivement notifié au prévenu le 6 septembre 1984, une première notification en date du 16 août ayant été faite aux nu-propriétaires du terrain et non au pétitionnaire ; que par lettre du 2 décembre 1985, cette Administration accordait un délai de neuf mois à Raymond X... pour remettre les lieux en l'état ; que X... entendu par la brigade de gendarmerie de Domont, le 14 novembre 1987, prétendait qu'à cette date, "il n'avait jamais reçu à son nom propre la notification du refus du permis de construire", alors qu'il devait être confondu le 17 septembre 1988, au cours d'une nouvelle audition par la brigade de gendarmerie de Saint-Pierre d'Oléron, où il a dû reconnaître être le signataire de l'accusé de réception de la notification en date du 6 septembre 1984 ; "alors, d'une part, que l'arrêt incriminé énonce que X... "devait être confondu le 17 septembre "1988, au cours d'une nouvelle audition par la brigade de gendarmerie de Saint-Pierre d'Oléron, où il a dû reconnaître être le signataire de l'accusé de réception de la notification en date du 6 septembre 1984" ; que ce procès-verbal avait cependant pour seul objet de "donner connaissance du contenu de la note du 2 décembre 1985 à X... et recueillir ses observations" et qu'il ressort de ce même procès-verbal que X... a seulement reconnu être le signataire de l'accusé de réception afférent à ce seul courrier ; qu'ainsi l'arrêt de la Cour en fondant sa décision sur une
5constatation qu'elle déclare puiser dans le d procès-verbal de gendarmerie et qui est contredite par les termes même de ce procès-verbal, manque de base légale par contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que l'arrêt incriminé énonce que l'arrêté par lequel le maire de Domont a refusé le permis de construire a été effectivement notifié au prévenu le 6 septembre 1984, alors qu'aucune pièce du dossier officiel de la procédure n'établit la réalité de cette notification et qu'il ressort de ce même dossier de la procédure que la seule notification faite à X... porte la date du 16 septembre 1985 (cote D 6) ; qu'ainsi, l'arrêt de la Cour en fondant sa décision sur une constatation qu'elle déclare puiser dans le dossier de procédure qui est contredite par les pièces même de ce dossier, manque, derechef, de base légale par contradiction de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Raymond X... a été poursuivi pour avoir "transformé un bâtiment à usage d'écurie en pavillon d'habitation sans avoir obtenu de permis de construire, celui-ci lui ayant été refusé par arrêté du maire de la commune de Domont, en date du 24 juillet 1984, notifié par lettre recommandée du 30 juillet 1984" ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants mais non déterminants, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de l'infraction susvisée ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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