Reglementation economique : Cass. crim., 23 janvier 1997, n° 95-86.183
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1997, 95-86.183, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Prix
- Facture
- Mentions obligatoires
- Loi du 1er juillet 1996
- Application dans le temps
- Code pénal, article 112-1
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-86.183
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 36 p. 107
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 23 janv. 1997, n° 95-86.183, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Prix ; Facture ; Mentions obligatoires ; Loi du 1er juillet 1996 ; Application dans le temps
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En disposant que les factures doivent seulement mentionner, en plus du prix unitaire, toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à cette opération, la loi du 1er juillet 1996 a restreint le champ d'application de l'incrimination prévue par l'article 31, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'il modifie. Ces dispositions nouvelles, entrées en vigueur le 1er janvier 1997, étant moins sévères que les dispositions anciennes, il y a lieu d'en faire application à des faits antérieurs n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés :
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 novembre 1995 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 36 p. 107
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-86.183
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-11-30, Bulletin criminel 1994, n° 391, p. 962 (annulation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066360.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Facture - Mentions obligatoires - Loi du 1er juillet 1996 - Application dans le temps.
Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi restreignant le champ d'application de l'incrimination prévue par l'article 31, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 - Loi du 1er juillet 1996 - Effet - Pourvoi en cours
Sommaire officiel
En disposant que les factures doivent seulement mentionner, en plus du prix unitaire, toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à cette opération, la loi du 1er juillet 1996 a restreint le champ d'application de l'incrimination prévue par l'article 31, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'il modifie. Ces dispositions nouvelles, entrées en vigueur le 1er janvier 1997, étant moins sévères que les dispositions anciennes, il y a lieu d'en faire application à des faits antérieurs n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-11-30, Bulletin criminel 1994, n° 391, p. 962 (annulation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ANNULATION du pourvoi formé par :
2- X... Benoist,
3- la SA Comptoirs modernes économiques de Rennes (CMER), civilement responsable,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 9 novembre 1995, qui, pour infraction aux règles de la facturation, a condamné le premier à 30 000 francs d'amende, a rejeté sa demande de non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a déclaré la seconde solidairement tenue au paiement de l'amende.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1996, modifiant notamment l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence :
8Vu ledit texte, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ;
9Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Benoist X..., président du directoire de la société CMER, a été condamné, solidairement avec ladite société, pour avoir, en juillet 1991, en infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 1986, dans sa rédaction alors applicable, accepté de la part de ses fournisseurs des factures ne comportant pas l'indication des rabais, ristournes et remises dont le principe était acquis et le montant chiffrable ;
11Mais attendu que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la loi du 1er juillet 1996, qui, modifiant l'article 31 du texte susvisé, a précisé que les factures devaient seulement mentionner " toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération " et a ainsi restreint le champ d'application des mentions obligatoires à porter dans les factures, la sanction prononcée à l'encontre des demandeurs ne peut être maintenue à raison de l'existence de leur pourvoi en cassation ;
12Qu'il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables de la loi du 1er juillet 1996 ;
13Par ces motifs :
14Et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés :
15ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 novembre 1995 ;
16Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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