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(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 23 janvier 2002, n° 01-83.505

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2002, 01-83.505, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.505
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 janv. 2002, n° 01-83.505, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Partie civile

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.505

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590285.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Partie civile.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... A..., en son nom personnel et en sa qualité

6d'administrateur légal des ses enfants mineurs M..., N...

7et O... X...,

8- Y... B..., épouse X...,

9parties civiles,

10contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre C... Z..., des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction désignant un administrateur ad hoc pour exercer au nom des mineurs précités les droits reconnus à la partie civile ;

11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

12Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

13Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 199, 575 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble du principe d'égalité des armes ;

15"en ce que l'arrêt indique que la Cour a entendu successivement Mme le Conseiller Barge-Roch, en son rapport, Me Gravisse, conseil de la fratrie X..., en ses observations sommaires, M. Besse, substitut général, en ses réquisitions, Me Crépin Fontaine, conseil de C... Z..., en ses observations sommaires ;

16"alors qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les observations du ministère public doivent précéder celles des autres parties, notamment de la partie civile, fût-elle appelante ; que dans ces conditions l'arrêt attaqué, dont les mentions révèlent que le représentant du ministère public a présenté des observations postérieurement à la partie civile, ne satisfait pas la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

17Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté des observations avant le ministère public, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-50, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale ;

20"en ce que l'arrêt a confirmé trois ordonnances désignant le président du conseil général de l'Oise en qualité d'administrateur ad hoc aux fins d'exercer au nom de M..., N... et O... X... les droits reconnus à la partie civile ;

21"aux motifs que : "il résulte des faits dénoncés par les enfants et de l'enquête que le comportement du père et de la mère des enfants est distinct du point de vue de la relation que l'un et l'autre pouvaient avoir avec C... Z... ; que, si la confiance que les époux ont l'un envers l'autre reste intacte, les faits révélés par C... Z..., dont il n'est pas contesté qu'il était un ami très proche de la famille et qu'il passait avec eux des vacances apportent un éclairage et une appréciation différente sur les relations qui pouvaient exister entre chacun des parents et C... Z... ; que la désignation d'un administrateur ad hoc chargé, à la place des parents, de protéger l'intérêt des enfants et de préserver leurs droits propres apparaît opportune et correspond aux conditions requises par l'article 706-50 du Code de procédure pénale" ;

22"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, les époux X... déniaient toute crédibilité aux propos calomnieux de C... Z... destinés uniquement à semer le trouble parmi les parties civiles et à minorer sa responsabilité ; qu'ils rappelaient notamment qu'à aucun moment C... Z... n'avait fait état de relations intimes avec le père des victimes lorsqu'il avait été longuement entendu sur les détails de sa vie sexuelle par un collège de quatre experts psychiatres et psychologues (Conclusions X..., p. 3) ; qu'en déclarant néanmoins que la déclaration tardive de C... Z... conduisait à une approche différente des rapports qu'il entretenait avec chacun des deux parents, sans préciser les raisons pour lesquelles cette déclaration contestée par tous devait retenir l'attention, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, l'empêchant ainsi de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

23"alors que les époux X..., qui s'étaient immédiatement constitués parties civiles, avaient soutenu qu'en l'état de la procédure, et quelles qu'aient été les relations de chacun d'eux avec le mis en examen, ils avaient préservé l'intégralité des droits de leurs trois fils ; qu'en répondant qu'il lui paraissait "opportun" de désigner un administrateur ad hoc, sans expliquer en quoi - à ce stade de l'instruction l'exercice des droits de leurs enfants par les époux X... n'était plus satisfaisant, la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif imprécis ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et empêchant ainsi sa décision de satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

24Attendu que les demandeurs se bornent à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

25Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE les pourvois ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Daudé ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.505
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 janv. 2002, n° 01-83.505, inédit

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