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Cass. crim., 23 janvier 2002, n° 01-87.405

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2002, 01-87.405, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.405
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 janv. 2002, n° 01-87.405, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-87.405

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582338.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Hugues,

6- Y... Jean-Claude,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 3 septembre 2001, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la SAVOIE, le premier sous l'accusation d'assassinat et subornation de témoins, le second du chef de non-assistance à personne en péril ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

10Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Hugues X... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 221-1 et 221-3, 434-15 et 434-44 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 197, 214, 215, 327, 591 et 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense ;

11" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation d'Hugues X... pour le crime d'assassinat sur la personne d'Anne-Marie Z..., veuve X..., et pour le délit connexe de subornation d'autrui en la personne de Patrick A... et Jean-Claude Y..., ses co-mis en examen ;

12" aux motifs qu'il convient, comme le demandent les deux mis en examen demandeurs, d'être complet et d'évoquer le dossier n° 100/ 49 relatif à des faits postérieurs survenus durant l'instruction du dossier, savoir la disparition le 21 juillet 2000 dans le lac du Bourget de Patrick A..., mis en examen dans la présente affaire des chefs de complicité d'assassinat et non-assistance à personne en danger ; qu'au moment de sa disparition, Patrick A... était sous contrôle judiciaire dans le cadre du meurtre d'Anne-Marie X... (D 24) ; qu'une enquête était effectuée en la forme préliminaire (D 37) ; que le 8 septembre 2000, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry (Savoie) ouvrait contre X une information judiciaire des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger (D 54) afin de déterminer les circonstances exactes de cette disparition ; que, le 25 octobre 2000, le parquet de Chambéry délivrait un réquisitoire supplétif contre X du chef de complicité d'usurpation d'identité (D 63) ; que l'ensemble des investigations conduites permettait d'émettre deux grandes hypothèses sur la disparition ; que, dans la première hypothèse, Patrick A... serait réellement au fond du lac en conséquence, soit d'un accident, soit d'un malaise, soit d'un suicide ; que, dans la seconde hypothèse, il serait en fuite afin d'échapper aux poursuites judiciaires dans l'affaire Anne-Marie X..., à la demande et aux frais d'Hugues X..., ce dernier se retrouvant face à un seul accusateur, Jean-Claude Y..., en cas de passage en cour d'assises ; qu'aucun élément concret ne venait cependant étayer cette dernière suspicion ; qu'en définitive, l'instruction judiciaire n° 100/ 49 ne permettait ni de déterminer les circonstances exactes de la disparition de Patrick A... ni de caractériser des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions visées dans les réquisitoires introductif et supplétif (D 146) ; que, le 20 avril 2001, le juge d'instruction rendait sur réquisitions conformes du parquet du 12 avril 2001 (D 222), une ordonnance de non-lieu définitive (D 223) ;

13que ce dossier porte les références suivantes : n° de parquet :

142000/ 9310 ; instruction : 100/ 49 ; que, comme le demandent les parties et dans le but de respecter les droits de la défense, le principe de l'égalité des armes et celui du respect du contradictoire, il est joint en copie à la présente procédure, les éléments qu'il contient pouvant être librement débattus devant la juridiction de jugement, la cour d'assises (arrêt analyse p. 39 à 42) ;

15" alors qu'il est interdit à la cour d'" évoquer " elle-même les pièces d'un dossier distinct-propre au sort d'un des mis en examen-qui n'a pas d'abord été versé dans la procédure et soumis à la contradiction des parties " ;

16Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Claude Y... et pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;

17" en ce que la chambre de l'instruction a, par un même arrêt, joint en copie à la présente procédure le dossier d'instruction relatif à la disparition de Patrick A... survenue le 21 juillet 2000 et prononcé le renvoi de Jean-Claude Y... devant la cour d'assises ;

18" aux motifs qu'il convient, comme le demandent les deux mis en examen demandeurs, d'être complet et d'évoquer le dossier n° 100/ 49 relatif à des faits postérieurs survenus durant l'instruction de ce dossier ; (...) que, dans le but de respecter les droits de la défense, le principe de l'égalité des armes et celui du respect du contradictoire, il est joint en copie à la présente procédure, les éléments contenus dans ce dossier d'instruction, les éléments qu'il contient pouvant être librement débattus devant la cour d'assises ;

19" alors qu'en vertu du droit à un procès équitable tout prévenu doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que l'entier dossier de l'instruction doit donc être mis à la disposition des conseils des prévenus préalablement à toute audience devant la chambre de l'instruction ;

20qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les pièces relatives à la disparition de Patrick A..., co-mis en examen, n'avaient pas été jointes à la procédure ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, ne pouvait ordonner à la fois la mise en accusation des prévenus et la jonction, à la procédure, des pièces d'un dossier d'instruction dont leurs conseils n'avaient pu prendre connaissance, sans porter gravement atteinte aux droits de la défense et violer les textes susvisés " ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu qu'Hugues X... et Jean-Claude Y... ne sauraient se faire un grief du versement au dossier soumis à la cour d'assises de la copie d'une autre procédure, dès lors que, comme le relève l'arrêt attaqué, ils ont eux-mêmes demandé à la chambre de l'instruction de procéder à cette opération et qu'ils pourront, devant la juridiction de jugement, discuter contradictoirement les pièces en cause ;

23D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

24Sur le second moyen de cassation, proposé pour Hugues X... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 221-1 et 221-3, 434-15 et 434-44 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 197, 214, 215, 327, 591 et 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense ;

25" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation d'Hugues X... pour le crime d'assassinat sur la personne d'Anne-marie Z..., veuve X..., et pour le délit connexe de subordination d'autrui en la personne de Patrick A... et Jean-Claude Y..., ses co-mis en examen ;

26" aux motifs qu'après analyse des pièces du dossier (arrêt p. 6 à 38) et des éléments des débats, la cour constate que l'ordonnance de mise en accusation d'Hugues X... et de Jean-Claude Y... est régulière et doit être confirmée ; qu'il existe des charges pour les renvoyer devant la juridiction de jugement, la cour d'assises de la Savoie-leur juge naturel-qui, dans le cadre d'un débat contradictoire, appréciera leurs moyens de défense (arrêt p. 38) ; que la procédure est complète et régulière et que s'impose la confirmation intégrale de l'ordonnance de mise en accusation (arrêt p. 47) ;

271) " alors que, d'une part, la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction aussi bien que le principe d'égalité des armes interdit le prononcé d'une mise en accusation à la faveur de la reproduction pure et simple des réquisitions du parquet ;

282) " alors que, d'autre part, en renvoyant expressément à la cour d'assises la connaissance des moyens de défense du requérant et en s'abstenant de répondre aux demandes de ce dernier tendant à voir ordonner un supplément d'information, la cour n'a pas exercé son office propre et a privé en conséquence sa décision de tout motifs " ;

29Attendu que ni les textes invoqués ni aucune disposition de la loi ne font obstacle à ce que la chambre de l'instruction adopte les motifs de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, fussent-ils conformes aux énonciations du réquisitoire définitif du procureur de la République, dès lors que, comme en l'espèce, elle estime que son propre examen de la procédure le justifie ;

30Attendu que, par ailleurs, la chambre de l'instruction, qui a visé le mémoire par lequel Hugues X... demandait un supplément d'information, a implicitement mais nécessairement examiné, pour l'écarter, une telle demande, laquelle relève d'une question de pur fait, échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;

31D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

32Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-Claude Y... et pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

33" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude Y... du chef de non-assistance à personne en danger ;

34" aux motifs que, concernant Jean-Claude Y..., rien n'établissait qu'il aurait prêté une quelconque assistance à l'auteur principal :

35il n'avait pas conduit le véhicule, ni fait le guet, ni forcé la porte, ni tenu la victime, ni prêté aucun concours à l'auteur principal ; que, par contre, ils (lui et Patrick A...) n'avaient rien fait pour aider la malheureuse victime à qui ils auraient pu utilement porter secours ; qu'alors que le meurtre avait été perpétré aux environs de 7 h 00, la victime était encore en vie lorsque Daniel B... était arrivé une heure plus tard ; qu'une assistance immédiate aurait pu empêcher l'irrémédiable ; qu'il existe des charges pour les renvoyer devant la juridiction de jugement, la cour d'assises de la Savoie-leur juge naturel-qui dans le cadre d'un débat contradictoire appréciera leurs moyens de défense (arrêt p. 38) ;

36" alors, d'une part, que le délit d'omission de porter secours suppose que le prévenu ait eu conscience du degré de gravité du péril auquel autrui se trouvait exposé ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à constater qu'Anne-Marie X... était encore en vie une heure après que le meurtre eut été perpétré, sans relever de circonstance d'où il résulterait la conscience, par le prévenu, du degré de gravité du péril auquel la victime était exposée ; que les charges ainsi relevées ne sont donc susceptibles d'aucune qualification pénale justifiant légalement d'un renvoi devant une juridiction de jugement ;

37" alors, d'autre part, que Jean-Claude Y..., dans ses conclusions régulièrement déposées, a souligné qu'il n'avait pas conscience du degré de gravité du péril auquel était exposé Anne-Marie X... dès lors que celle-ci présentait tous les aspects d'une personne décédée et qu'Hugues X... lui avait indiqué qu'elle était morte ; que la chambre de l'instruction devait, dès ce stade, et avant de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement, examiner les moyens de défense de la personne mise en examen pour apprécier les charges pesant contre elle ; que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ce moyen péremptoire de défense et n'a donc pas donné de base légale à sa décision ;

38" alors, enfin, qu'en tout état de cause, l'arrêt n'étant que la reproduction littérale des arguments contenus dans le réquisitoire du procureur général, en ce qu'il a adopté les motifs de l'ordonnance de mise en accusation, lequel avait été rédigé avant le dépôt du mémoire du prévenu, il n'a ainsi, en aucune façon, pu répondre, même implicitement, à ce mémoire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est privé de motifs " ;

39Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Claude Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, du chef de non-assistance à personne en péril ;

40Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

41Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

42Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

43REJETTE les pourvois ;

44DECLARE IRRECEVABLE la demande fondée sur l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

45Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

46Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

47Greffier de chambre : Mme Daudé ;

48En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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