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Presse : Cass. crim., 23 juillet 1984, n° 84-90.183

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1984, 84-90.183, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Immunité
  • Discours ou écrits devant les tribunaux
  • Propos injurieux
  • Réserve des actions publique et civile (non)
  • Code civil, article 1382
  • Code civil, article 1881
  • Code civil, article 29
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.183
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 265
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 23 juill. 1984, n° 84-90.183, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Immunité ; Discours ou écrits devant les tribunaux ; Propos injurieux ; Réserve des actions publique et civile (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 41, dont les dispositions sont d'ordre public, que les propos injurieux prononcés devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune poursuite. Il n'en serait autrement que si les propos litigieux étaient susceptibles de constituer une diffamation publique portant sur des faits étrangers à la cause débattue et à la condition que les sections publique et civile aient été réservées par les tribunaux. La Cour de Cassation exerce son contrôle sur la nature des propos litigieux en cause (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 265

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-90.183

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1962-02-15 Bulletin criminel 1962 n° 100 p. 209. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1963-12-03 Bulletin criminel 1963 n° 346 p. 732. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-05-04 Bulletin criminel 1972 n° 157 p. 394. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-02-13 Bulletin criminel 1975 n° 54 p. 146. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-06-04 Bulletin criminel 1975 n° 145 p. 397.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062936.

Titrage officiel

PRESSE - Immunité - Discours ou écrits devant les tribunaux - Propos injurieux - Réserve des actions publique et civile (non).

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 41, dont les dispositions sont d'ordre public, que les propos injurieux prononcés devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune poursuite. Il n'en serait autrement que si les propos litigieux étaient susceptibles de constituer une diffamation publique portant sur des faits étrangers à la cause débattue et à la condition que les sections publique et civile aient été réservées par les tribunaux. La Cour de Cassation exerce son contrôle sur la nature des propos litigieux en cause (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1962-02-15 Bulletin criminel 1962 n° 100 p. 209. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1963-12-03 Bulletin criminel 1963 n° 346 p. 732. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-05-04 Bulletin criminel 1972 n° 157 p. 394. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-02-13 Bulletin criminel 1975 n° 54 p. 146. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-06-04 Bulletin criminel 1975 n° 145 p. 397.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... GUY,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1983 EN CE QUE LEDIT ARRET A DONNE ACTE A Y..., PARTIE CIVILE, DE CE QUE, EN TANT QU'AVOCAT DU PREVENU Z..., IL L'AVAIT, A L'AUDIENCE, TRAITE DE " ZORRO DE LA MEDECINE " ET RESERVE LES DROITS DUDIT Y... ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET 1382 DU CODE CIVIL,

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DONNE ACTE A Y..., PARTIE CIVILE, D'UN PROPOS TENU A L'AUDIENCE PAR ME X..., AVOCAT DE Z..., ET RESERVE SES DROITS DE CE CHEF ;

7" ALORS QUE LES PROPOS TENUS A L'AUDIENCE PAR LES AVOCATS NE PEUVENT DONNER LIEU A AUCUNE ACTION ET SONT COUVERTS PAR L'IMMUNITE DE LA DEFENSE A LA CONDITION QU'ILS SOIENT EN LIAISON AVEC LE FOND DU PROCES ET N'EXCEDENT PAS LES LIMITES DES DROITS DE LA DEFENSE ;

8QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET ATTAQUE DEVAIT, AVANT DE DONNER ACTE A LA PARTIE CIVILE DES PROPOS DONT ELLE SE PLAIGNAIT ET RESERVER SES DROITS, SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI CETTE DOUBLE CONDITION ETAIT REMPLIE, DES LORS QUE, SI ELLE L'ETAIT, LES PROPOS, COUVERTS PAR L'IMMUNITE DE L'AVOCAT NE POUVAIENT FAIRE L'OBJET NI D'UN DONNE ACTE, NI D'UNE RESERVE DE DROITS ;

9" ET ALORS QUE L'EXPRESSION EMPLOYEE PAR ME X... POUR CARACTERISER L'ACTION DE Y..., QUI FAISAIT L'OBJET DU DEBAT, ETAIT EN LIAISON AVEC LE FOND DU PROCES ET NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE INJURIEUX, QU'ELLE ETAIT DONC COUVERTE PAR L'IMMUNITE DE L'ARTICLE 41 PRECITE ET QUE, DES LORS, LA COUR NE POUVAIT, SANS VIOLER CE TEXTE, EN DONNER ACTE A LA PARTIE CIVILE ET RESERVER SES DROITS " ;

10VU LESDITS ARTICLES ;

11ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI SUR LA PRESSE DU 29 JUILLET 1881, " NE DONNERONT LIEU A AUCUNE ACTION EN DIFFAMATION, INJURE OU OUTRAGE, LES DISCOURS PRONONCES OU LES ECRITS PRODUITS DEVANT LES TRIBUNAUX ", SAUF LE CAS DE DIFFAMATION PORTANT SUR DES FAITS ETRANGERS A LA CAUSE LORSQUE LES ACTIONS PUBLIQUE OU CIVILE AURONT ETE RESERVEES AUX PARTIES PAR LES TRIBUNAUX ;

12QUE CES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ;

13ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EXERCE LE CONTROLE DU CARACTERE DES ECRITS OU PROPOS LITIGIEUX ;

14ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, X... GUY, CONSEIL DE Z..., POURSUIVI PAR Y... DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN CITOYEN INVESTI D'UN MANDAT PUBLIC, AURAIT AU COURS DES DEBATS TRAITE CE DERNIER DE " ZORRO DE LA MEDECINE " ;

15QU'A LA REQUETE DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL " LUI A DONNE ACTE DE CES PROPOS " ET " RESERVE SES DROITS DE CES CHEFS " ;

16MAIS ATTENDU QUE LESDITS PROPOS NE PEUVENT S'ANALYSER QU'EN UNE INJURE ;

17D'OU IL SUIT QUE LES JUGES ONT MECONNU LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 TELLES QUE RAPPELEES CI-DESSUS ;

18QUE LA CASSATION EST EN CONSEQUENCE ENCOURUE ;

19ET ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST A MEME, AU VU DES ELEMENTS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND, D'APPLIQUER LA REGLE DE DROIT APPROPRIEE ;

20VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.183
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 265
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 23 juill. 1984, n° 84-90.183, publié au Bulletin

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