Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 juillet 1984, n° 84-92.627

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1984, 84-92.627, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-92.627
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 263
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juill. 1984, n° 84-92.627, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Contrôle judiciaire ; Demande de mainlevée ; Appel d'une ordonnance de rejet ; Article 148-2 du Code de procédure pénale ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale ne sont pas applicables devant la chambre d'accusation lorsque cette juridiction est saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Dans cette hypothèse - l'article 194, deuxième alinéa, ne concernant pour sa part que l'appel formé en matière de détention provisoire - aucun délai ne s'impose aux juges du second degré pour rendre leur décision (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 263

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-92.627

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-02-14, Bulletin criminel 1984 n° 55 p. 144 (Rejet) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062931.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée - Appel d'une ordonnance de rejet - Article 148-2 du Code de procédure pénale - Application (non).

Références de titrage : * CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée - Appel d'une ordonnance de rejet - Article 148-2 du Code de procédure pénale - Application (non).

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale ne sont pas applicables devant la chambre d'accusation lorsque cette juridiction est saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Dans cette hypothèse - l'article 194, deuxième alinéa, ne concernant pour sa part que l'appel formé en matière de détention provisoire - aucun délai ne s'impose aux juges du second degré pour rendre leur décision (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-02-14, Bulletin criminel 1984 n° 55 p. 144 (Rejet) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... JEAN ELIE,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 22 MAI 1984, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE, ABUS DE BIENS SOCIAUX, COMPLICITE ET RECEL, A REJETE SA DEMANDE DE MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148-2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA MAINLEVEE OU UN ALLEGEMENT DU CONTROLE JUDICIAIRE DONT X... EST L'OBJET ;

7" ALORS QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, SAISIE D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE TOTALE OU PARTIELLE DU CONTROLE JUDICIAIRE ETANT TENUE AUX TERMES DE L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DE RENDRE SA DECISION DANS LES VINGT JOURS DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE, FAUTE DE QUOI, IL EST MIS FIN AU CONTROLE JUDICIAIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE LE 9 AVRIL 1984, DE L'APPEL CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT LA DEMANDE DE MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE, N'ETAIT PLUS DANS LE DELAI LEGALEMENT IMPARTI LORSQU'ELLE A RENDU SA DECISION LE 22 MAI 1984 ET A, EN CONSEQUENCE, MECONNU L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI S'EST PRONONCEE SUR L'APPEL INTERJETE PAR X... D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE, N'ETAIT PAS APPELEE A STATUER EN APPLICATION DES ARTICLES 141-1 ET 146-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9QUE, DES LORS, AUCUN DELAI NE S'IMPOSAIT AUX JUGES DU SECOND DEGRE POUR RENDRE LEUR DECISION, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148-2 DUDIT CODE N'ETANT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE ET CELLES DE L'ARTICLE 194, SECOND ALINEA, NE CONCERNANT QUE L'APPEL FORME EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE ;

10QU'AINSI, LE MOYEN PROPOSE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER, TANT EN LA FORME QU'AU REGARD DES ARTICLES 138 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-92.627
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 263
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juill. 1984, n° 84-92.627, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1984