Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 23 juillet 1996, n° 95-85.740
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1996, 95-85.740, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8
- Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
- Etranger
- Interdiction du territoire français
- Portée
- Code pénal, article 132-21
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.740
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juill. 1996, n° 95-85.740, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Etranger ; Interdiction du territoire français ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.740
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556802.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction du territoire français - Portée.
Textes cités
- Code pénal, article 132-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - SI ALI X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 24 octobre 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 6 décembre 1988;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-21 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire national, formée par X... Si Ali;
9"aux motifs que X... Si Ali a déjà été condamné à quatre reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment par la cour d'appel de Paris le 15 janvier 1992, pour des faits commis le 20 janvier 1991, soit postérieurement au prononcé du jugement du 6 décembre 1988 l'ayant définitivement interdit du territoire national; que la mesure d'éloignement concernée par sa requête n'apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l'article 8 de la Convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'en effet, si toute personne a droit au respect de sa vie de famille et si l'article 14 interdit toute discrimination formulée, notamment sur l'origine nationale, l'article 2 paragraphe 3 du protocole additionnel n°4 permet à la juridiction d'interdire l'accès de son territoire à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la préservation de la santé ou de la morale comme à la prévention des infractions pénales; qu'en l'espèce, les infractions à la législation sur les stupéfiants commises par l'intéressé, qui a été condamné à quatre reprises pour de tels faits, figurent parmi celles qui portent particulièrement atteinte à ces impératifs d'ordre public et de sécurité nationale, par les périls qu'elles font encourir à la santé de la jeunesse, et parce qu'elles favorisent en outre la commission d'autres infractions perpétrées par les usagers toxicomanes pour se procurer l'argent nécessaire à leur consommation;
10"alors que le juge, saisi d'un moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit effectuer un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte effectivement portée au droit de l'intéressé à une vie familiale et la nécessité de protéger l'ordre public ;
11qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que, les infractions à la législation sur les stupéfiants figurant parmi celles qui portent particulièrement atteinte aux impératifs d'ordre public et de sécurité national et X... Si Ali ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pour de tels faits, la mesure d'interdiction dont il a fait l'objet était nécessaire pour protéger l'ordre public, sans examiner in concreto l'importance de l'atteinte portée à la vie familiale de X... Si Ali, qui soutenait, dans sa requête en relèvement, "qu'il est né en France en 1961 et y a toujours vécu, et que toute sa famille réside également en France", la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte précité";
12Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, présentée par X... Si Ali, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen;
13Attendu qu'en statuant ainsi, en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles susvisées;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
19Avocat général : M. Perfetti ;
20Greffier de chambre : Mme Mazard ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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