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(sur le deuxième moyen) CONTROLE JUDICIAIRE : Cass. crim., 23 juillet 1996, n° 96-82.238

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1996, 96-82.238, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.238
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juill. 1996, n° 96-82.238, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le deuxième moyen) CONTROLE JUDICIAIRE ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Montant ; Appréciation souveraine ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.2 ; Présomption d'innocence ; Atteinte à la présomption d'innocence ; Contrôle judiciaire ; Obligation (non) ; (sur le troisième moyen) CONTROLE JUDICIAIRE ; Limitation apportée à l'exercice de l'activité professionnelle ; Atteinte à la présomption d'innocence (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.238

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556766.

Titrage officiel

(sur le deuxième moyen) CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Montant - Appréciation souveraine.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.2 - Présomption d'innocence - Atteinte à la présomption d'innocence - Contrôle judiciaire - Obligation (non).

(sur le troisième moyen) CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Limitation apportée à l'exercice de l'activité professionnelle - Atteinte à la présomption d'innocence (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 1er mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie et fraude à la Sécurité sociale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 142, 591, 593 du Code de procédure pénale;

8Attendu que, pour rejeter l'argumentation de Jacques X... qui soutenait que l'ordonnance frappée d'appel était irrégulière pour ne pas comporter une motivation suffisante, la chambre d'accusation retient que, selon les dispositions combinées des articles 137 et 139 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen reste libre sauf, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumise au contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'information; qu'elle ajoute, à bon droit, qu'aucune disposition de procédure pénale n'impose au magistrat de motiver sa décision sur ce point;

9Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;

10Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du principe général de la présomption d'innocence;

11Attendu qu'en retenant que la limitation apportée par le contrôle judiciaire à l'exercice de l'activité professionnelle de médecin de Jacques X... était justifiée par le souci d'éviter le renouvellement des infractions, en raison des faits d'escroquerie et de fraude envers la Sécurité sociale dans lesquels il est impliqué, la chambre d'accusation, qui a prononcé dans les limites et dans les termes de l'article 138-12 du Code de procédure pénale, n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence posé par l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est possible d'apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés;

12Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 142, 591, 593 du Code de procédure pénale;

14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les indices et présomptions retenus lors de la mise en examen de Jacques X... pour escroquerie et fraude envers la Sécurité sociale, relève que le contrôle judiciaire, dont elle détaille les obligations, est justifié au regard d'infractions commises dans l'exercice de son activité de médecin; qu'elle ajoute que le montant du cautionnement n'est pas excessif si l'on considère les ressources de l'appelant et l'important préjudice occasionné, notamment, aux organismes sociaux, parties civiles;

15Attendu qu'en cet état, les juges ont, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, exempte d'insuffisance ou de contradiction, satisfait aux exigences des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne saurait être accueilli;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;

20Avocat général : M. Perfetti ;

21Greffier de chambre : Mme Mazard ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.238
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juill. 1996, n° 96-82.238, inédit

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