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1° cour d'assises : Cass. crim., 23 juillet 1996, n° 95-85.634

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1996, 95-85.634, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.634
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 300 p. 910
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juill. 1996, n° 95-85.634, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Modalité d'exécution de la peine ; Période de sûreté ; Durée ; Légalité ; 2° cour d'assises ; Vote à la majorité de huit voix au moins ; Domaine d'application ; Prononcé du nouveau maximum d'une peine privative de liberté

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La peine de 30 ans de réclusion criminelle prononcée pour un meurtre commis le 19 avril 1993 peut être assortie, par délibération spéciale de la Cour et du jury, d'une période de sûreté de 17 ans, les articles 720-2, alinéa 1er.3°, du Code de procédure pénale applicable à la date des faits, et 132-23, alinéa 3, du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, prévoyant la fixation possible par la juridiction d'une période de sûreté pouvant atteindre les 2/3 de la peine prononcée.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juillet 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 300 p. 910

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.634

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067992.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Modalité d'exécution de la peine - Période de sûreté - Durée - Légalité.

2° COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application - Prononcé du nouveau maximum d'une peine privative de liberté.

Références de titrage : 1° PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Modalité d'exécution de la peine - Durée - Légalité | 1° PEINES - Exécution - Cour d'assises - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Modalité d'exécution de la peine - Période de sûreté - Durée - Légalité | 1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant le maximum de la période de sûreté - Effet - Pourvoi en cours | 2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Réclusion criminelle - Durée | 2° PEINES - Peine privative de liberté - Maximum - Cour d'assises - Majorité de huit voix au moins - Légalité

Sommaire officiel

1° La peine de 30 ans de réclusion criminelle prononcée pour un meurtre commis le 19 avril 1993 peut être assortie, par délibération spéciale de la Cour et du jury, d'une période de sûreté de 17 ans, les articles 720-2, alinéa 1er.3°, du Code de procédure pénale applicable à la date des faits, et 132-23, alinéa 3, du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, prévoyant la fixation possible par la juridiction d'une période de sûreté pouvant atteindre les 2/3 de la peine prononcée.

2° Dès lors qu'elle est prononcée à la majorité spéciale imposée par l'article 362 du Code de procédure pénale pour un meurtre commis le 19 avril 1993, la peine de 30 ans de réclusion criminelle, qui constitue le nouveau maximum, moins sévère, pour ce crime puni par l'article 221-1 du Code pénal, est légalement justifiée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... François,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 11 octobre 1995, qui, pour meurtre, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, a fixé à 17 ans la durée de la période de sûreté et à 10 ans celle de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 26, 34, 44, 295 et 304 du Code pénal en vigueur à la date des faits, ensemble violation des articles 111-3, 221-1, 221-8, 221-9, 131-26, 131-27, 131-32 et 132-23 du nouveau Code pénal, violation du principe de légalité des délits, crimes et peines :

8" en ce que l'accusé, déclaré coupable de meurtre, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle et, par une décision spéciale de la Cour et du jury, la période de sûreté a été fixée à 17 ans ;

9" alors que, s'agissant de faits commis le 19 avril 1993, une période de sûreté ne pouvait légalement assortir la peine privative de liberté, les dispositions de l'article 132-23, alinéa 3, étant entrées en vigueur le 1er mars 1994 puisque incluses dans le livre 1er du Code pénal, d'où une violation des textes et principes cités au moyen " ;

10Attendu que François X... a été condamné, pour un meurtre commis le 19 avril 1993, à 30 ans de réclusion criminelle et que, par délibération spéciale, la Cour et le jury ont fixé à 17 ans la durée de la période de sûreté ;

11Que cette décision n'encourt pas le grief allégué dès lors que la faculté pour les juges d'appliquer au condamné une période de sûreté pouvant atteindre les 2/3 de la peine privative de liberté trouve son fondement légal tant dans les dispositions de l'article 720-2, alinéa 1er.3°, du Code de procédure pénale, applicable à la date des faits, que dans celles de l'article 132-23, alinéa 3, du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994 ;

12Qu'ainsi, le moyen est dépourvu de portée ;

13Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire complémentaire et pris de la violation de l'article 112-1, alinéa 1er, du Code pénal, ensemble méconnaissance du principe de la légalité des crimes et peines :

14" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré François X... coupable de meurtre, a condamné ce dernier à 30 années de réclusion criminelle ;

15" alors que le crime, ayant été commis antérieurement au 1er mars 1994, le maximum de la réclusion criminelle à temps encourue était de 20 ans, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé le texte cité au moyen, ensemble le principe selon lequel seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que la peine prévue par la loi nouvelle " ;

16Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions et de l'arrêt attaqué que la Cour et le jury, après avoir déclaré François X... coupable de meurtre commis le 19 avril 1993, l'ont condamné, à la majorité de 8 voix au moins, à 30 ans de réclusion criminelle ;

17Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises n'a pas violé le texte invoqué au moyen ;

18Qu'en effet, en application de l'article 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury peuvent, à la majorité de 8 voix au moins, infliger à l'accusé le maximum de la peine privative de liberté encourue, lequel, en vertu des dispositions de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, se trouvait réduit, pour le crime de meurtre, à 30 ans de réclusion criminelle depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 221-1 dudit Code ;

19D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

20Et attendu que la procédure est régulière ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.634
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 300 p. 910
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juill. 1996, n° 95-85.634, publié au Bulletin

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