Fraudes et falsifications : Cass. crim., 23 juin 1977, n° 76-91.732
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1977, 76-91.732, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Vins
- Addition d'alcool
- Présomption de suralcoolisation (article 8 du Code du vin)
- Preuve contraire
- Conventions diplomatiques
- Communauté économique européenne
- Règlements
- Application directe dans tout Etat membre
- Règlement n° 816-70 du 28 avril 1970
- Fraude
- Application de la loi du 1er août 1905
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.732
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 238 P. 597
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 23 juin 1977, n° 76-91.732, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Vins ; Addition d'alcool ; Présomption de suralcoolisation (article 8 du Code du vin) ; Preuve contraire ; Conventions diplomatiques ; Communauté économique européenne ; Règlements ; Application directe dans tout Etat membre ; Règlement n° 816-70 du 28 avril 1970 ; Fraude ; Application de la loi du 1er août 1905
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La présomption de suralcoolisation instituée par l'article 8 du Code du vin n'interdit pas aux juges du fond d'ordonner une expertise contradictoire fondée sur la méthode dite "densimétrique". Rien ne permet d'ailleurs d'affirmer, avant qu'une telle mesure d'instruction n'ait eu lieu, si les constatations qui en résulteraient seront de nature, ou non, à infirmer la présomption édictée par ledit article 8, dans les conditions qu'il prévoit (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 26 MAI 1976, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LES CHEFS DE PREVENTION VISANT LES 11100 LITRES DE VIN QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN PRELEVEMENT SOUS LE N° 247, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 238 P. 597
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.732
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060764.
Titrage officiel
1) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vins - Addition d'alcool - Présomption de suralcoolisation (article 8 du Code du vin) - Preuve contraire.
2) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Communauté économique européenne - Règlements - Application directe dans tout Etat membre - Vins - Règlement n° 816-70 du 28 avril 1970 - Fraude - Application de la loi du 1er août 1905.
Références de titrage : * CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Communauté économique européenne - Agriculture - Vins - Suralcoolisation - Preuve - Méthode d'analyse densimétrique.
Sommaire officiel
La présomption de suralcoolisation instituée par l'article 8 du Code du vin n'interdit pas aux juges du fond d'ordonner une expertise contradictoire fondée sur la méthode dite "densimétrique". Rien ne permet d'ailleurs d'affirmer, avant qu'une telle mesure d'instruction n'ait eu lieu, si les constatations qui en résulteraient seront de nature, ou non, à infirmer la présomption édictée par ledit article 8, dans les conditions qu'il prévoit (1).
Le règlement du Conseil de la Communauté économique européenne n° 816-70 du 28 avril 1970 portant organisation commune du marché viti-vinicole est directement appliqué dans tout Etat membre. Il s'en déduit qu'une boisson qui ne correspondrait pas aux prescriptions de ce texte, ne peut être détenue en vue de la vente, mise en vente ou vendue sous le nom de vin, et que, dans les cas où elle est autorisée, toute augmentation du titre alcoolique naturel au-delà des limites imposées constitue l'infraction prévue et réprimée par les articles 1er et 3 de la loi du 1er août 1905. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui relaxe un prévenu au bénéfice du doute des chefs de falsification et de tromperie pour suralcoolisation de vins, au motif que le degré d'enrichissement alcoolique bien que supérieur à "la norme communautaire" serait inférieur à "la norme française" (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
2CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR D'APPEL (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 26 MAI 1976 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... (ALBERT) POUR FALSIFICATION DE VIN, TROMPERIE ET FABRICATION IRREGULIERE DE DILUTIONS ALCOOLIQUES, A PRONONCE UNE RELAXE PARTIELLE ET QUI, POUR LE SURPLUS, A ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE.
3LA COUR,
4VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 22 JUIN 1976 ORDONNANT LA TRANSMISSION IMMEDIATE DES PIECES DU POURVOI ET DE LA PROCEDURE A LADITE CHAMBRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE ;
6SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 129 DU CODE DU VIN, 18 DU REGLEMENT CEE N° 816-70, 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE EN CE QUI CONCERNE UN LOT DE VINS AU MOTIF QUE LA CHAPTALISATION REPROCHEE AU PREVENU AVAIT ETE AUTORISEE PAR ARRETE DU 24 SEPTEMBRE 1971 EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE LA RECOLTE CONSIDEREE ;
7ALORS QUE LE PREVENU N'AVAIT PAS PREALABLEMENT SOUSCRIT LA DECLARATION QUI SEULE POUVAIT RENDRE CETTE CHAPTALISATION REGULIERE ;
8ATTENDU QUE POUR RELAXER X... ALBERT DES CHEFS DE FALSIFICATION ET TROMPERIE POUR ENRICHISSEMENT ALCOOLIQUE D'UN LOT DE 10500 LITRES DE VIN DETENU DANS SES CHAIS POUR ETRE COMMERCIALISE SOUS LE NOM DE BORDEAUX ROUGE ET QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UN PRELEVEMENT SOUS LE N° 246 PAR LES AGENTS DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE L'ENRICHISSEMENT DE 1,3 DEGRE CONSTATE PAR LES EXPERTS ETAIT INFERIEUR AU MAXIMUM DE 2 DEGRES PREVU POUR LA REGION BORDELAISE PAR LA REGLEMENTATION DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LORSQUE, COMME DANS LE CAS DE L'ESPECE, UNE ADDITION DE SUCRE A ETE AUTORISEE ;
9ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE MOYEN QUI REPOSE SUR DES CIRCONSTANCES NON SOUMISES AUX JUGES DU FOND ET QUI EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE SAURAIT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
10QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;
11SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8, 129 DU CODE DU VIN, 18 DU REGLEMENT CEE N° 816-70, 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE UNE EXPERTISE AU COURS DE LAQUELLE L'EXTRAIT SEC DEVRA ETRE CALCULE EN UTILISANT LA METHODE DENSIMETRIQUE ;
12ALORS QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DU VIN SUPPOSE QUE L'ANALYSE A ETE FAITE SUIVANT LA METHODE DE L'EVAPORATION A 100° ET QU'AINSI LA DECISION A INTERVENIR - QUELLE QU'ELLE SOIT - NE PEUT AVOIR DE BASE LEGALE ;
13ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DANS LES POURSUITES EXERCEES DES CHEFS DE FALSIFICATION ET TROMPERIE CONTRE X... ALBERT, POUR ENRICHISSEMENT ALCOOLIQUE D'UN LOT DE 5700 LITRES DE VIN ROUGE AYANT FAIT L'OBJET D'UN PRELEVEMENT DANS SES CHAIS SOUS LE N° 245, L'ANALYSE EFFECTUEE PAR LE LABORATOIRE DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES A FAIT APPARAITRE UNE VALEUR DU RAPPORT ALCOOL-EXTRAIT EGALE A 6,4, CORRESPONDANT A UN ENRICHISSEMENT MINIMUM DE 2,9 DEGRES OBTENU PAR ADDITION DE SUCRE ;
14QU'IL EST ENSUITE ENONCE QU'UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE APPLIQUANT LA METHODE LEGALE DITE DU RAPPORT DE L'ALCOOL A L'EXTRAIT SEC REDUIT A 100 DEGRES A CONCLU A UN ENRICHISSEMENT DE 2,6 DEGRES, LE RAPPORT ENTRE L'ALCOOL ET L'EXTRAIT SEC SE TROUVANT AINSI TOUJOURS SUPERIEUR A 4,6 ;
15ATTENDU QUE POUR ORDONNER AVANT-DIRE DROIT UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE BASEE SUR LA METHODE DITE DENSIMETRIQUE, LES JUGES DU FOND RELEVENT NOTAMMENT QUE CETTE METHODE EST PRECONISEE PAR LES REGLEMENTS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET QUE LE PREVENU DOIT ETRE ADMIS A COMBATTRE LA PRESOMPTION DE FRAUDE EXISTANT A SON EGARD, ALORS SURTOUT QUE LA TECHNIQUE DE L'EXTRAIT SEC A 100 DEGRES, QUI SERT TOUJOURS DE BASE A LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DU VIN, FAIT L'OBJET DE SERIEUSES CRITIQUES DANS LES MILIEUX SCIENTIFIQUES EN RAISON DE L'INCERTITUDE DE SES RESULTATS ;
16ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS ERRONES MAIS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL EN DECIDANT UNE MESURE D'INSTRUCTION DONT RIEN D'AILLEURS NE PERMET D'AFFIRMER AVANT QU'ELLE N'AIT EU LIEU SI LES CONSTATATIONS QUI EN RESULTERONT SERONT DE NATURE, OU NON, A INFIRMER LA PRESOMPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 8 DU CODE DU VIN DANS LES CONDITIONS QU'IL PREVOIT, N'A, EN AUCUNE FACON, ENCOURU LE GRIEF FORMULE AU MOYEN ;
17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
18MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8, 129, DU CODE DU VIN, 18 DU REGLEMENT CEE N° 816-70, 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ;
19EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE DANS UN AUTRE CAS, AU MOTIF QUE L'ENRICHISSEMENT ALCOOLIQUE RESULTANT DU SUCRAGE DE LA VENDANGE, SUPERIEUR A LA NORME COMMUNAUTAIRE, ETAIT INFERIEUR A LA NORME FRANCAISE ;
20ALORS QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE S'IMPOSE AU JUGE NATIONAL ;
21VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 189, ALINEA 2, DU TRAITE DE ROME DU 25 MARS 1957, 1ER-4B, DU REGLEMENT DU CONSEIL N° 816-70 EN DATE DU 28 AVRIL 1970, AINSI QUE CELLES DU PARAGRAPHE 7 DU 28 AVRIL 1970, AINSI QUE LE PARAGRAPHE 7 DE L'ANNEXE II DE CE DERNIER TEXTE ;
22ATTENDU QUE LE TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, QUI A ETE REGULIEREMENT RATIFIE ET PUBLIE EN FRANCE, DISPOSE EN SON ARTICLE 189, ALINEA 2, QUE LES REGLEMENTS DU CONSEIL ONT UNE PORTEE GENERALE, SONT OBLIGATOIRES DANS TOUS LEURS ELEMENTS ET SONT DIRECTEMENT APPLICABLES DANS TOUT ETAT MEMBRE ;
23ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER-4B DU REGLEMENT DU CONSEIL N° 816-70 EN DATE DU 28 AVRIL 1970, AINSI QUE CELLES DU PARAGRAPHE 7 DE SON ANNEXE II, QUE, SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS PREVUES AUX ARTICLES 18 ET 19 DUDIT REGLEMENT, LE VIN EST LE PRODUIT OBTENU EXCLUSIVEMENT PAR LA FERMENTATION ALCOOLIQUE, TOTALE OU PARTIELLE, DE RAISINS FRAIS, FOULES OU NON, OU DE MOUT DE RAISINS, QU'IL S'EN DEDUIT QU'UNE BOISSON QUI NE CORRESPONDRAIT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE CES TEXTES NE PEUT ETRE DETENU DANS LES CAS OU ELLE EST AUTORISEE, TOUTE AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL AU-DELA DES LIMITES IMPOSEES CONSTITUE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ;
24ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 18-1 DU MEME REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N° 816-70, L'AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL DU VIN NE PEUT EN AUCUN CAS DEPASSER UNE LIMITE FIXEE POUR CHAQUE ZONE VITICOLE ET QUE POUR LA ZONE VITICOLE C 1, COMPRENANT NOTAMMENT LES VIGNOBLES DU SUD-OUEST DE LA FRANCE, CETTE LIMITE EST FIXEE A 2 DEGRES ;
25ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE POUR JUSTIFIER LA RELAXE DE X... ALBERT, PREVENU DE FALSIFICATION ET TROMPERIE POUR ENRICHISSEMENT ALCOOLIQUE D'UN LOT DE 11100 LITRES DE VIN AYANT FAIT L'OBJET, LE 16 MARS 1972, D'UN PRELEVEMENT SOUS LE N° 247, ALORS QUE LA MARCHANDISE SE TROUVAIT DANS SES CHAIS, POUR ETRE COMMERCIALISE AVEC UNE DENOMINATION DE BORDEAUX ROUGE, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ENRICHISSEMENT ETAIT DE 2,4 DEGRES, ONT ESTIME QU'UN DOUTE DEVAIT BENEFICIER AU PREVENU EN RAISON DU FAIT QUE CET ENRICHISSEMENT ETAIT, CERTES, SUPERIEUR A LA NORME COMMUNAUTAIRE-2 DEGRES-MAIS INFERIEUR A LA NORME FRANCAISE-2,5 DEGRES MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PU AINSI STATUER SANS VIOLER LES TEXTES CI-DESSUS VISES APPLICABLES A LA DATE DES FAITS ;
26D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
27PAR CES MOTIFS :
28CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 26 MAI 1976, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LES CHEFS DE PREVENTION VISANT LES 11100 LITRES DE VIN QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN PRELEVEMENT SOUS LE N° 247, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
29ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
30RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale