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Responsabilite civile : Cass. crim., 23 juin 1988, n° 87-80.410

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1988, 87-80.410, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.410
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 289 p. 771
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1988, n° 87-80.410, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite civile ; Commettant préposé ; Lien entre la faute du préposé et ses fonctions ; Abus de fonctions ; Acte indépendant du rapport de préposition ; Préposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (arrêts n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6). Doit, en conséquence, être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé : 1°) a exercé des violences sur un collègue au temps et au lieu du travail (arrêts n° 1 et 3). 2°) a commis, en qualité d'auteur ou de complice, des vols, escroqueries, abus de confiance, faux, usage de faux ou falsification de chèques, en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait (arrêts n° 2, 4, 5 et 6). Se place nécessairement hors des fonctions auxquelles il est employé le préposé qui agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions (arrêts n° 7, 8 et 9). Doit, en conséquence, être mis hors de cause le commettant dont le préposé : 1°) a volontairement incendié le bâtiment qu'il était chargé de surveiller (arrêt n° 8). 2°) a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance (arrêts n° 7 et 9).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 289 p. 771

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.410

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Assemblée Plénière, 1985-11-15 ,Bulletin criminel 1985, n° 358, p. 915 (rejet) ; Assemblée Plénière, 1988-05-19, Bulletin criminel 1988, n° 218, p. 567 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064319.

Titrage officiel

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Préposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions

Références de titrage : 9° RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Employé d'une société de surveillance - Vol commis dans les locaux que l'employé était chargé de surveiller | 9° VOL - Responsabilité civile - Commettant - Préposé - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Employé d'une société de surveillance - Vol commis dans les locaux que l'employé était chargé de surveiller

Sommaire officiel

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (arrêts n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6). Doit, en conséquence, être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé : 1°) a exercé des violences sur un collègue au temps et au lieu du travail (arrêts n° 1 et 3). 2°) a commis, en qualité d'auteur ou de complice, des vols, escroqueries, abus de confiance, faux, usage de faux ou falsification de chèques, en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait (arrêts n° 2, 4, 5 et 6). Se place nécessairement hors des fonctions auxquelles il est employé le préposé qui agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions (arrêts n° 7, 8 et 9). Doit, en conséquence, être mis hors de cause le commettant dont le préposé : 1°) a volontairement incendié le bâtiment qu'il était chargé de surveiller (arrêt n° 8). 2°) a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance (arrêts n° 7 et 9).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Assemblée Plénière, 1985-11-15 ,Bulletin criminel 1985, n° 358, p. 915 (rejet) ; Assemblée Plénière, 1988-05-19, Bulletin criminel 1988, n° 218, p. 567 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- la société Sharp France, partie civile,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre B, en date du 23 octobre 1986, qui, après condamnation de X..., Y... et Z... du chef de vols, a mis hors de cause la société France protection citée comme civilement responsable.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis hors de cause un employeur pris comme civilement responsable des agissements de ses préposés ;

8" aux motifs que les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne doivent pas recevoir application lorsque le préposé qui a causé des dommages agissait sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et se plaçait ainsi hors des fonctions auxquelles il était employé dès lors qu'il a agi de façon délibérée contrairement à l'objet de sa mission et à des fins incompatibles avec ses attributions ; que tel est le cas en l'espèce ; que c'est donc à tort que le Tribunal a déclaré la société France protection civilement responsable ;

9" alors que, d'une part, le commettant est civilement responsable du dommage causé par son préposé lorsque celui-ci a trouvé dans son emploi l'occasion de sa faute ; qu'en l'espèce, des énonciations de l'arrêt attaqué d'après lesquelles X..., Y... et Z... avaient commis les délits de vols retenus contre eux pendant leur temps de travail et à l'occasion de celui-ci, il ressort que ces agissements commis à l'occasion et pendant le temps de travail étaient en rapport avec le lien de préposition les unissant à leur employeur ; que la Cour en mettant hors de cause la société France protection, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

10" alors que, d'autre part, il appartient à l'employeur d'assurer le contrôle et la surveillance de ses employés et aux juges du fond de rechercher si une faute dans le choix des employés existe à la charge de l'employeur ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le fait dommageable ; qu'en l'espèce, la demanderesse avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse, que le choix des employés par la société France protection était fautif ; que la Cour, en omettant de répondre à ces conclusions pertinentes, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil " ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des énonciations du jugement non remises en discussion devant la cour d'appel que la société Sharp France a chargé la société France protection de la surveillance des bureaux et entrepôts dont elle était propriétaire ; que la société France protection a affecté à cette tâche trois de ses employés, X..., Y... et Z..., qui ont mis à profit leur mission pour dérober des marchandises au préjudice de la société Sharp France ;

12Attendu que cette dernière, sur les poursuites engagées contre les intéressés du chef de vols, s'est constituée partie civile et a cité la société France protection comme civilement responsable du fait de ses préposés ;

13Attendu que pour mettre la société France protection hors de cause la juridiction du second degré, après avoir relevé qu'il était définitivement jugé que les prévenus avaient commis des vols dans les locaux qu'ils étaient chargés de surveiller, retient qu'ils ont agi sans autorisation, à des fins étrangères à leurs attributions et même incompatibles avec elles, et qu'ils se sont ainsi placés hors des fonctions auxquelles ils étaient employés ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que les agissements des prévenus étaient non seulement étrangers, mais encore contraires à leurs attributions, et qu'ainsi ces préposés avaient agi hors des fonctions auxquelles ils étaient employés par la société France protection, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.410
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 289 p. 771
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1988, n° 87-80.410, publié au Bulletin

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