Responsabilite civile : Cass. crim., 23 juin 1988, n° 87-82.118
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1988, 87-82.118, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite civile
- Commettant préposé
- Lien entre la faute du préposé et ses fonctions
- Abus de fonctions
- Acte indépendant du rapport de préposition
- Préposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.118
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 289 p. 771
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juin 1988, n° 87-82.118, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite civile ; Commettant préposé ; Lien entre la faute du préposé et ses fonctions ; Abus de fonctions ; Acte indépendant du rapport de préposition ; Préposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (arrêts n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6). Doit, en conséquence, être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé : 1°) a exercé des violences sur un collègue au temps et au lieu du travail (arrêts n° 1 et 3). 2°) a commis, en qualité d'auteur ou de complice, des vols, escroqueries, abus de confiance, faux, usage de faux ou falsification de chèques, en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait (arrêts n° 2, 4, 5 et 6). Se place nécessairement hors des fonctions auxquelles il est employé le préposé qui agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions (arrêts n° 7, 8 et 9). Doit, en conséquence, être mis hors de cause le commettant dont le préposé : 1°) a volontairement incendié le bâtiment qu'il était chargé de surveiller (arrêt n° 8). 2°) a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance (arrêts n° 7 et 9).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 289 p. 771
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.118
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Assemblée Plénière, 1985-11-15 ,Bulletin criminel 1985, n° 358, p. 915 (rejet) ; Assemblée Plénière, 1988-05-19, Bulletin criminel 1988, n° 218, p. 567 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064146.
Titrage officiel
RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Préposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions
Références de titrage : 6° RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Salarié d'une société de transit - Vol de colis entreposés, appartenant à une autre société | 6° VOL - Responsabilité civile - Commettant - Préposé - Exercice des fonctions - Acte commis pendant ou à l'occasion des fonctions - Salarié d'une société de transit - Vol de colis entreposés, appartenant à une autre société
Sommaire officiel
Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (arrêts n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6). Doit, en conséquence, être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé : 1°) a exercé des violences sur un collègue au temps et au lieu du travail (arrêts n° 1 et 3). 2°) a commis, en qualité d'auteur ou de complice, des vols, escroqueries, abus de confiance, faux, usage de faux ou falsification de chèques, en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait (arrêts n° 2, 4, 5 et 6). Se place nécessairement hors des fonctions auxquelles il est employé le préposé qui agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions (arrêts n° 7, 8 et 9). Doit, en conséquence, être mis hors de cause le commettant dont le préposé : 1°) a volontairement incendié le bâtiment qu'il était chargé de surveiller (arrêt n° 8). 2°) a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance (arrêts n° 7 et 9).
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Assemblée Plénière, 1985-11-15 ,Bulletin criminel 1985, n° 358, p. 915 (rejet) ; Assemblée Plénière, 1988-05-19, Bulletin criminel 1988, n° 218, p. 567 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- la société Y...,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 28 mai 1986 qui, après condamnation de X... pour complicité de vols, l'a déclarée civilement responsable du fait de son préposé
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Y... civilement responsable de son préposé Hervé X... ;
8" aux motifs que X... a reconnu avoir dérobé le double des clés du véhicule dans une armoire à laquelle il avait accès ; que cet acte de complicité par fourniture de moyens, se situe dans le cadre, dans le temps et à l'occasion du service ; que d'ailleurs les clés ont été aussitôt remises à Y..., leur disparition n'ayant pu manquer d'attirer l'attention de l'employeur (arrêt attaqué p. 3, alinéas 9, 10, 11) ;
9" alors que l'employeur ne peut pas être déclaré civilement responsable du fait de son préposé qui a accompli sans autorisation et délibérément un acte étranger à ses fonctions ; qu'il résulte en l'espèce des propres termes de l'arrêt attaqué que X... a dérobé à l'insu de son employeur le double des clés du camion pour permettre à M. Y... de voler son contenu appartenant à la société BHV ; qu'un tel acte manifestement contraire aux fonctions du salarié exclut radicalement la responsabilité de la société Y... ; qu'en déclarant néanmoins que la responsabilité de celle-ci était engagée en sa qualité de civilement responsable de M. X..., motif pris de ce que celui-ci aurait dérobé les clés dans le cadre, dans le temps et à l'occasion de ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
10Attendu qu'il appert du jugement auquel l'arrêt attaqué se réfère quant à l'exposé des faits de la cause que Patrick Y..., chauffeur au service de la société de transports Y..., a dérobé un fourgon de cette entreprise, qui était chargé de marchandises appartenant à la société " BHV service n° 1 " et que son conducteur Z... avait placé en stationnement sur la voie publique ; que Y... a volé le véhicule à l'aide de clés que X..., agent d'exploitation de la société Y..., lui avait remises à cet effet après s'en être frauduleusement emparé ;
11Attendu que Y... et X... ont été poursuivis respectivement comme auteur et comme complice de vol d'un véhicule au préjudice de la société Y... et de vol de marchandises au préjudice de la " société BHV service n° 1 ", avec les circonstances que ces vols avaient été commis par deux personnes et à l'aide de clés volées ; qu'ils ont été déclarés coupables de ces délits et condamnés solidairement, d'une part, à rembourser à la société " BHV service n° 1 " la valeur des marchandises dérobées, d'autre part, à payer à la société Y..., elle-même constituée partie civile, 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
12Attendu que pour déclarer, à la demande de " BHV service n° 1 ", la société Y... civilement responsable de son préposé X... la juridiction du second degré retient que celui-ci a reconnu avoir dérobé le double des clés du véhicule dans une armoire à laquelle il avait accès, que cet acte de complicité par fourniture de moyens se situait dans le cadre, dans le temps et à l'occasion de son service, et que les clés avaient été aussitôt remises à Y... ;
13Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
14Qu'en effet, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;
15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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