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Responsabilite civile : Cass. crim., 23 juin 1988, n° 84-92.915

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1988, 84-92.915, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-92.915
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 289 p. 771
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1988, n° 84-92.915, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite civile ; Commettant préposé ; Lien entre la faute du préposé et ses fonctions ; Abus de fonctions ; Acte indépendant du rapport de préposition ; Préposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5 et 6). Doit, en conséquence, être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé : 1°) a exercé des violences sur un collègue au temps et au lieu du travail (arrêts n° 1 et 3) ; 2°) a commis, en qualité d'auteur ou de complice, des vols, escroqueries, abus de confiance, faux, usage de faux ou falsification de chèques, en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait (arrêts n° 2, 4, 5 et 6). Se place nécessairement hors des fonctions auxquelles il est employé le préposé qui agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions (arrêts n° 7, 8 et 9). Doit, en conséquence, être mis hors de cause le commettant dont le préposé : 1°) a volontairement incendié le bâtiment qu'il était chargé de surveiller (arrêt n° 8) ; 2°) a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance (arrêts n° 7 et 9).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 289 p. 771

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-92.915

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Assemblée Plénière, 1985-11-15 ,Bulletin criminel 1985, n° 358, p. 915 (rejet) ; Assemblée Plénière, 1988-05-19, Bulletin criminel 1988, n° 218, p. 567 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064140.

Titrage officiel

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Préposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions

Références de titrage : 1° COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Incapacité - Incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours - Infraction commise par le préposé d'une entreprise sur un copréposé - Responsabilité du commettant | 1° RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours - Infraction commise par le préposé d'une entreprise sur un copréposé

Sommaire officiel

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5 et 6). Doit, en conséquence, être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé : 1°) a exercé des violences sur un collègue au temps et au lieu du travail (arrêts n° 1 et 3) ; 2°) a commis, en qualité d'auteur ou de complice, des vols, escroqueries, abus de confiance, faux, usage de faux ou falsification de chèques, en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait (arrêts n° 2, 4, 5 et 6). Se place nécessairement hors des fonctions auxquelles il est employé le préposé qui agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions (arrêts n° 7, 8 et 9). Doit, en conséquence, être mis hors de cause le commettant dont le préposé : 1°) a volontairement incendié le bâtiment qu'il était chargé de surveiller (arrêt n° 8) ; 2°) a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance (arrêts n° 7 et 9).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Assemblée Plénière, 1985-11-15 ,Bulletin criminel 1985, n° 358, p. 915 (rejet) ; Assemblée Plénière, 1988-05-19, Bulletin criminel 1988, n° 218, p. 567 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par la société Le Pain Turner, contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 30 mai 1984, qui l'a déclarée civilement responsable du dommage causé par son préposé X..., condamné pour coups et blessures volontaires

2LA COUR,

3Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

4Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 69 du Code pénal, 1384, alinéa 5, du Code civil, L. 469 du Code de la sécurité sociale, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :

5" en ce que, statuant sur l'action civile, l'arrêt attaqué a déclaré la société Le Pain Turner civilement responsable des conséquences dommageables du délit de coups et blessures volontaires à raison duquel l'un de ses préposés a été condamné ;

6" aux motifs que, comme l'a énoncé le jugement, le commettant est civilement responsable de son préposé lorsque celui-ci " dans l'exercice de ses fonctions, pendant son temps de travail, sur le lieu même où il s'exerce, a trouvé dans un emploi, l'occasion et les moyens de la faute " ; que ces conditions sont réunies en la cause, qu'elles sont suffisantes pour déclarer la société Le Pain Turner civilement responsable de son préposé X... ;

7" alors que les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qui a relevé par ailleurs que X... avait, avec l'idée de jouer un bon tour à Y..., et histoire de rire, mis une " soufflette " qui projetait de l'air comprimé entre les cuisses de celui-ci, appliquant la sortie d'air à l'anus de l'intéressé et à travers son pantalon, que X... a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, de sorte qu'il s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé et que la société Le Pain Turner, commettant, ne pouvait être déclarée responsable des conséquences dommageables de l'infraction indépendante du lien de préposition l'unissant à X..., l'employeur pouvant d'autant moins être tenu d'indemniser le dommage que son préposé, coupable de coups et blessures volontaires, a commis une faute intentionnelle, ainsi qu'il résulte de l'application par la Cour de l'article L. 469 du Code de la sécurité sociale " ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que X..., employé de la société Le Pain Turner, voulant jouer " un bon tour " à Y..., salarié de la même entreprise, a projeté de l'air comprimé dans le rectum de celui-ci à l'aide de l'embout d'un compresseur dont lui-même se servait pour son travail ; que Y... a été atteint de graves lésions ;

9Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours la juridiction du second degré, pour dire la société Le Pain Turner civilement responsable du fait de son préposé, retient que le délit a été commis au temps et au lieu du travail et que le prévenu, qui était dans l'exercice de ses fonctions, a trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute ;

10Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

11Qu'en effet, le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-92.915
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 289 p. 771
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1988, n° 84-92.915, publié au Bulletin

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