Amnistie : Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-83.241
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1993, 92-83.241, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Dispositions générales
- Effets
- Action civile
- Compétence de la juridiction répressive
- Saisine postérieure à la loi d'amnistie
- Amnistie à raison de la peine
- Code de procédure pénale, article 1981
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.241
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 222 p. 559
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-83.241, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Dispositions générales ; Effets ; Action civile ; Compétence de la juridiction répressive ; Saisine postérieure à la loi d'amnistie ; Amnistie à raison de la peine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, selon l'article 23, alinéa 2, de la loi du 4 août 1981 le tribunal de répression ne demeure compétent pour statuer sur les intérêts civils que lorsqu'il a été saisi de l'action publique avant la promulgation de ladite loi, cette règle ne saurait être étendue au cas où le prévenu n'est susceptible de bénéficier de l'amnistie qu'à raison du montant de la condamnation qui lui sera infligée et, par conséquent, pour une cause ignorée, jusqu'au jour du jugement, par les personnes lésées (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 222 p. 559
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.241
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1954-11-04, Bulletin criminel 1954, n° 312, p. 538 (cassation et rejet) ; Chambre criminelle, 1961-03-01, Bulletin criminel 1961, n° 127, p. 245 (cassation) ; Chambre criminelle, 1973-11-27, Bulletin criminel 1973, n° 436, p. 1084 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066420.
Titrage officiel
AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Action civile - Compétence de la juridiction répressive - Saisine postérieure à la loi d'amnistie - Amnistie à raison de la peine.
Références de titrage : AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Effets - Action civile - Compétence de la juridiction répressive - Saisine postérieure à la loi d'amnistie - Amnistie à raison de la peine
Sommaire officiel
Si, selon l'article 23, alinéa 2, de la loi du 4 août 1981 le tribunal de répression ne demeure compétent pour statuer sur les intérêts civils que lorsqu'il a été saisi de l'action publique avant la promulgation de ladite loi, cette règle ne saurait être étendue au cas où le prévenu n'est susceptible de bénéficier de l'amnistie qu'à raison du montant de la condamnation qui lui sera infligée et, par conséquent, pour une cause ignorée, jusqu'au jour du jugement, par les personnes lésées (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1981
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1954-11-04, Bulletin criminel 1954, n° 312, p. 538 (cassation et rejet) ; Chambre criminelle, 1961-03-01, Bulletin criminel 1961, n° 127, p. 245 (cassation) ; Chambre criminelle, 1973-11-27, Bulletin criminel 1973, n° 436, p. 1084 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Robert,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, du 14 mai 1992, qui, après sa condamnation définitive pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 23 de la loi du 4 août 1981, 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'amnistie soulevée par le prévenu et, a en conséquence statué sur l'action civile ;
8" aux motifs que X... ne peut se prévaloir de l'article 23 de la loi du 4 août 1981 car aux termes de l'article 10 de cette loi, l'amnistie à raison du quantum de la peine n'est pas acquise de plein droit mais après que la condamnation est devenue définitive ; qu'en l'espèce, l'amnistie n'a été acquise qu'après le prononcé de la décision de la Cour de Cassation ;
9" alors, d'une part, que l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 6 novembre 1991 a rendu définitif l'arrêt de la Cour de Bordeaux statuant sur l'action publique ; qu'en conséquence, au jour où la Cour a statué sur les intérêts civils, cette amnistie était acquise ; qu'ainsi, la Cour de Bordeaux, chambre correctionnelle aurait dû constater l'amnistie des infractions ; qu'à défaut, elle a violé les textes visés au moyen ;
10" alors, d'autre part, que la Cour devait, en application de l'article 23 de la loi, se déclarer incompétente pour statuer sur les intérêts civils, dès lors que la juridiction de jugement avait été saisie par une ordonnance de renvoi en date du 21 septembre 1988 et donc à une date postérieure à la publication de cette loi ; pour s'être néanmoins déclarée compétente, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
11Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en statuant sur les intérêts civils, méconnu la portée de l'article 23 de la loi du 4 août 1981, dès lors que l'amnistie du prévenu n'a été acquise, à raison du quantum de la peine, qu'après que sa condamnation pénale, en date du 27 février 1990, eut été rendue définitive par l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 1991 ;
12Qu'il n'importe que le tribunal correctionnel n'ait été saisi par l'ordonnance du juge d'instruction que postérieurement à la promulgation de ladite loi ;
13Qu'en effet, si, selon l'article 23, alinéa 2, de la loi du 4 août 1981, le tribunal de répression ne demeure compétent pour statuer sur les intérêts civils que lorsqu'il a été saisi de l'action publique avant la promulgation de ladite loi, cette règle ne saurait être étendue au cas où le prévenu n'est susceptible de bénéficier de l'amnistie qu'à raison du montant de la condamnation qui lui sera infligée, et, par conséquent, pour une cause ignorée, jusqu'au jour du jugement, par les personnes lésées ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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