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1° cour d'assises : Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-86.512

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1993, 92-86.512, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.512
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 223 p. 561
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-86.512, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Jury ; Jury de jugement ; Tirage au sort ; Procès-verbal ; Mentions ; Nom des jurés ; Force probante ; 2° cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoin mineur ; Audition ; Publicité restreinte (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Aucun texte de loi ne prescrivant, à peine de nullité, que les noms des jurés soient mentionnés dans l'arrêt de la cour d'assises, le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement qui a la même force probante que le procès-verbal des débats, permet à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 223 p. 561

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.512

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-04-11, Bulletin criminel 1964, n° 111, p. 249 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066285.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Tirage au sort - Procès-verbal - Mentions - Nom des jurés - Force probante.

2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin mineur - Audition - Publicité restreinte (non).

Références de titrage : 1° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Nom des jurés - Nécessité (non) | 2° MINEUR - Témoin - Audition - Cour d'assises des majeurs - Publicité restreinte (non)

Sommaire officiel

1° Aucun texte de loi ne prescrivant, à peine de nullité, que les noms des jurés soient mentionnés dans l'arrêt de la cour d'assises, le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement qui a la même force probante que le procès-verbal des débats, permet à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle (1).

2° L'audition d'un témoin mineur par la Cour d'assises, fut-il coauteur ou complice des accusés majeurs jugés séparément, doit avoir lieu en audience publique.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-04-11, Bulletin criminel 1964, n° 111, p. 249 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Vaucluse, en date du 4 novembre 1992, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 355, 377, 378 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt de condamnation ne porte pas mention du nom des jurés ayant composé la cour d'assises, cette mention ne pouvant être suppléée ni par les énonciations du procès-verbal des débats qui ne comporte pas davantage le nom des jurés, ni par les mentions d'un procès-verbal distinct de tirage au sort des jurés qui ne fait partie intégrante ni de l'arrêt ni du procès-verbal des débats, ces deux pièces seules devant résumer de façon régulière l'intégralité de la procédure et comporter, notamment, le nom des personnes ayant rendu la décision " ;

8Attendu que les opérations de formation du jury de jugement ont donné lieu, conformément aux dispositions de l'article 302 du Code de procédure pénale, à l'établissement d'un procès-verbal distinct qui a la même force probante que le procès-verbal des débats ; qu'aucune disposition légale n'exigeant que les noms des jurés doivent figurer dans l'arrêt de condamnation, la Cour de Cassation est ainsi en mesure d'assurer son contrôle ;

9Qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté ;

10Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

11Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

12Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 :

13" en ce qu'il résulte d'un arrêt de donné acte que Y..., mineur pour être âgé de 17 ans, et sous le coup d'un arrêt de renvoi devant le tribunal pour enfants à propos des mêmes faits que ceux reprochés à l'accusé, a été entendu comme témoin en audience publique ;

14" alors que, dès lors que Y... devait comparaître, à raison des mêmes faits devant une juridiction des mineurs, dans le cadre de la publicité restreinte applicable obligatoirement à celle-ci, son audition devant la cour d'assises normale, qui connaissait du cas de son coaccusé, ne pouvait avoir lieu que dans les conditions de publicité restreinte applicables au tribunal pour enfants " ;

15Attendu que le texte visé au moyen est relatif aux règles de publicité applicables au jugement d'un mineur par le tribunal pour enfants ; qu'il ne peut recevoir application dans le cas où un mineur, fût-il coauteur ou complice des accusés majeurs et jugés séparément, est entendu en qualité de témoin lors du jugement de ces derniers par la cour d'assises ;

16Qu'en effet, les dépositions des témoins mineurs doivent avoir lieu en audience publique, sauf dans les cas où la publicité de l'audience est restreinte ou interdite par la loi ou par la Cour ;

17Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen est inopérant ;

18Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.512
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 223 p. 561
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-86.512, publié au Bulletin

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