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Action civile : Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-86.295

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1993, 92-86.295, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.295
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 220 p. 555
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-86.295, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent d'un service public ; Recours ; Recours du Trésor public ; Appel ; Absence d'appel de la partie civile ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque son intervention a été régulièrement admise par le Tribunal, le Trésor public devient partie à l'instance. Il dispose d'un droit propre d'appel lui permettant de déférer la décision aux juges du second degré, dans la limite de ses intérêts, même si la partie civile aux droits de laquelle il est subrogé n'a pas usé de cette voie de recours (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 15 septembre 1992, en ses dispositions relatives à la fixation, au profit du seul agent judiciaire du Trésor, du préjudice d'Anne Z... soumis au recours de l'Etat, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 220 p. 555

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.295

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-12-08, Bulletin criminel 1970, n° 326, p. 796 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066283.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'un service public - Recours - Recours du Trésor public - Appel - Absence d'appel de la partie civile - Portée.

Références de titrage : ETAT - Action civile - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours du Trésor public - Appel - Absence d'appel de la partie civile - Portée

Sommaire officiel

Lorsque son intervention a été régulièrement admise par le Tribunal, le Trésor public devient partie à l'instance. Il dispose d'un droit propre d'appel lui permettant de déférer la décision aux juges du second degré, dans la limite de ses intérêts, même si la partie civile aux droits de laquelle il est subrogé n'a pas usé de cette voie de recours (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-12-08, Bulletin criminel 1970, n° 326, p. 796 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- l'Agent judiciaire du Trésor, partie intervenante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 15 septembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Michel X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble les articles 497, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'examiner l'appel de l'agent judiciaire et confirmé le jugement sur le préjudice de Mme veuve Y... soumis au recours de l'Etat ;

8" aux motifs que " il convient d'observer que la veuve de la victime n'a pas interjeté appel de la décision du tribunal de Béthune qui a fixé à la somme de 497 282, 98 francs le montant de son préjudice soumis au recours du Trésor public ;

9" en application des dispositions de l'article 509 du Code de procédure pénale, en présence du seul appel du Trésor public, il y a prise à confirmation de la décision " ;

10" alors que l'agent judiciaire dispose d'un droit propre d'appel lui permettant de déférer à la juridiction du second degré le jugement dans la limite de ses intérêts, dès lors qu'il est régulièrement intervenu devant le Tribunal et se trouve donc partie à l'instance ;

11" qu'ainsi, en l'état de l'intervention régulière de l'agent judiciaire devant le tribunal correctionnel, la Cour ne pouvait refuser d'examiner son appel, au prétexte que la victime n'avait pas elle-même relevé appel du jugement " ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu que le tiers payeur, dont l'intervention a été régulièrement admise par le Tribunal, est partie à l'instance ; qu'il dispose d'un droit propre d'appel lui permettant de déférer la décision aux juges du second degré, dans la limite de ses intérêts, même si la partie civile aux droits de laquelle il est subrogé n'a pas usé de cette voie de recours ;

14Attendu que, statuant sur l'indemnisation des conséquences dommageables du délit d'homicide involontaire commis par Jean-Michel X... sur la personne d'Alain Y..., agent de l'Etat, le Tribunal était notamment saisi, par Anne Z..., veuve de la victime, d'une demande en réparation de son préjudice patrimonial, et par l'Etat, d'une demande en remboursement des prestations versées à celle-ci ; que les premiers juges ont fixé le préjudice de la veuve, constaté qu'au regard du montant de la créance de l'Etat, il ne lui revenait aucune indemnité complémentaire, et sursis à statuer sur la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

15Attendu que devant les juges du second degré, l'agent judiciaire du Trésor, seul appelant, a notamment conclu à l'augmentation du préjudice patrimonial d'Anne Z..., assiette de son recours ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel relève que celle-ci n'a pas interjeté appel de la décision déférée ;

16Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 15 septembre 1992, en ses dispositions relatives à la fixation, au profit du seul agent judiciaire du Trésor, du préjudice d'Anne Z... soumis au recours de l'Etat, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.295
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 220 p. 555
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 23 juin 1993, n° 92-86.295, publié au Bulletin

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