Cassation : Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-87.492
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1999, 98-87.492, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du ministère public
- Matière criminelle
- Arrêt statuant sur un incident contentieux
- Recevabilité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 316
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.492
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-87.492, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Matière criminelle ; Arrêt statuant sur un incident contentieux ; Recevabilité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.492
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575803.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Matière criminelle - Arrêt statuant sur un incident contentieux - Recevabilité - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
6contre un arrêt incident prononcé, le 14 septembre 1998, au cours de l'audience de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE lors du jugement de Ahcène X..., condamné, le 15 septembre 1998, à dix ans de réclusion criminelle pour viols ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu que la déclaration de pourvoi du procureur général vise le seul "arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, deuxième section, en date du 14 septembre 1998, qui a écarté des débats divers documents que le ministère public entendait verser" ;
10Que, conformément à l'article 316, alinéa 3, du Code de procédure pénale, un tel arrêt ne pouvait être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond, lequel recours n'étant ouvert au ministère public du lieu de la tenue des assises, selon l'article 596 du même Code, que si l'arrêt de condamnation a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime ;
11D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
12Par ces motifs,
13DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
16Avocat général : M. Launay ;
17Greffier de chambre : Mme Lambert ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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