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Cassation : Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-87.492

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1999, 98-87.492, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.492
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-87.492, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Matière criminelle ; Arrêt statuant sur un incident contentieux ; Recevabilité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.492

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575803.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Matière criminelle - Arrêt statuant sur un incident contentieux - Recevabilité - Conditions.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,

6contre un arrêt incident prononcé, le 14 septembre 1998, au cours de l'audience de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE lors du jugement de Ahcène X..., condamné, le 15 septembre 1998, à dix ans de réclusion criminelle pour viols ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur la recevabilité du pourvoi :

9Attendu que la déclaration de pourvoi du procureur général vise le seul "arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, deuxième section, en date du 14 septembre 1998, qui a écarté des débats divers documents que le ministère public entendait verser" ;

10Que, conformément à l'article 316, alinéa 3, du Code de procédure pénale, un tel arrêt ne pouvait être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond, lequel recours n'étant ouvert au ministère public du lieu de la tenue des assises, selon l'article 596 du même Code, que si l'arrêt de condamnation a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime ;

11D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

12Par ces motifs,

13DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

16Avocat général : M. Launay ;

17Greffier de chambre : Mme Lambert ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.492
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 juin 1999, n° 98-87.492, inédit

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