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Communautes europeennes : Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-85.661

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 2004, 03-85.661, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-85.661
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 169 p. 620
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-85.661, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Communautes europeennes ; Libre circulation des travailleurs ; Exclusion ; Emplois dans l'administration publique ; Notion ; Capitaine et capitaine en second à bord d'un navire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Viole l'article 48, paragraphe 4 (devenu l'article 39, paragraphe 4) du Traité instituant la Communauté européenne l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de navigation sans présence à bord d'un capitaine et d'un capitaine en second de nationalité française, le législateur étant autorisé par le texte précité à déroger au principe de la libre circulation des travailleurs en raison des pouvoirs en matière d'état civil reconnus auxdits capitaines et seconds, a relevé que, pour faible qu'elle soit, la probabilité de l'exercice par ces officiers de prérogatives de puissance publique ne saurait être écartée, vu les circonstances exceptionnelles qui peuvent se présenter en mer.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 13 juin 2003 ;

Et attendu qu'il n'y a rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2004.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2004 N° 169 p. 620

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-85.661

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

En sens contraire : Chambre criminelle, 2003-06-04, Bulletin criminel, n° 117, p. 449 (rejet).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071621.

Titrage officiel

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Libre circulation des travailleurs - Exclusion - Emplois dans l'administration publique - Notion - Capitaine et capitaine en second à bord d'un navire (non).

Références de titrage : PECHE MARITIME - Infractions - Navigation sans présence à bord d'un capitaine français

Sommaire officiel

Viole l'article 48, paragraphe 4 (devenu l'article 39, paragraphe 4) du Traité instituant la Communauté européenne l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de navigation sans présence à bord d'un capitaine et d'un capitaine en second de nationalité française, le législateur étant autorisé par le texte précité à déroger au principe de la libre circulation des travailleurs en raison des pouvoirs en matière d'état civil reconnus auxdits capitaines et seconds, a relevé que, pour faible qu'elle soit, la probabilité de l'exercice par ces officiers de prérogatives de puissance publique ne saurait être écartée, vu les circonstances exceptionnelles qui peuvent se présenter en mer.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

En sens contraire : Chambre criminelle, 2003-06-04, Bulletin criminel, n° 117, p. 449 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par:

5- X... Elian,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2003, qui, pour navigation sans présence à bord d'un capitaine et d'un second de nationalité française, l'a condamné à 3 000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, alinéa 2, du Code du travail maritime, 69 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 177, 48 du Traité instituant la Communauté européenne (article 39 de la version consolidée du Traité), 1er du règlement 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elian X... coupable d'avoir fait naviguer un navire battant pavillon français, navire de plus de 100 tonneaux, sans présence à bord d'un second de nationalité française et l'a condamné à une amende de 3 000 euros dont 1 500 euros avec sursis ;

10"aux motifs que les faits eux-mêmes, à savoir la présence d'un seul officier français, Guy Y..., à bord d'un navire de pêche de plus de 100 tonneaux, ne sont pas contesté, Elian X... arguant de ce que l'article 3 du Code du travail maritime, sur lequel sont fondées les poursuites, contreviendrait à l'article 48 du Traité de Rome du 25 mars 1957, instituant la Communauté économique européenne, et au règlement CEE du 15 octobre 1968, textes prévoyant la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et aujourd'hui, de l'Union, ainsi qu'à la Charte des droits fondamentaux de l'Union du 7 décembre 2000 ; l'article 48 du Traité, en effet, implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, mais prévoit, en son paragraphe 4, une dérogation quant "aux emplois dans l'administration publique" ; comme l'a d'ailleurs relevé le premier juge, et comme la Cour a déjà essayé de l'expliquer à Elian X... dans une autre affaire concernant aussi "Le Père Yvon", cette notion d'emploi dans l'administration publique s'entend, aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, d'emplois qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ; les officiers de marine marchande détiennent, de façon générale, des prérogatives de puissance publique, puisque certains pouvoirs leur sont reconnus en matière d'état civil, acte de naissance, actes de décès, mariages, ainsi qu'en matière de réception de testaments ; ils sont même chargés d'appliquer la législation française du travail à leurs bords ; Elian X... soutient que ses navires sont de petits bâtiments de pêche, qui ne s'éloignent jamais de plus de vingt-quatre heures des côtes, que, dans ces conditions, l'hypothèse selon laquelle un de ses seconds, de nationalité espagnole, pourrait être amené à exercer les prérogatives de la puissance publique française en matière d'état civil, est totalement impossible, et ce d'autant que ses marins sont toujours tous de sexe masculin ; mais la probabilité, pour faible qu'elle soit, ne saurait être entièrement écartée, selon les circonstances exceptionnelles qui peuvent se présenter en mer, qu'il s'agisse du cas où des naufragés seraient recueillis, où des cas où le navire serait éloigné des côtes par les éléments, ou de toute autre circonstance imaginable mais imprévisible ;

11dès lors, le législateur français est autorisé, par le paragraphe 4 de l'article 48 du Traité CEE, à déroger au principe de la libre circulation des travailleurs dans le cas des capitaines et des seconds des navires marchands, quel que soit le tonnage des dits navires ; si la Charte de décembre 2000 reprend le principe de non-discrimination de l'article 48 du Traité, mais sans mentionner la dérogation du paragraphe 4, cette Charte entend expressément réaffirmer certains droits fondamentaux, résultant "notamment ... du Traité sur l'Union européenne et des traités communautaires... ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, et de la Cour européenne des droits de l'homme" ; la Charte n'a pas abrogé le Traité de Rome ni la jurisprudence évoquée plus haut, mais les a au contraire consacrés ; la solution déjà retenue par la Cour ne pourra qu'être réitérée, et le jugement confirmé quant à la déclaration de culpabilité ;

12"alors, d'une part, que l'article 48, paragraphe 4, du Traité instituant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 4, de la version consolidée du Traité) n'autorise un Etat membre à réserver à ses ressortissants les emplois de capitaine et de second des navires marchands ou de pêche battant son pavillon qu'à la condition que les prérogatives de puissance publique attribuées aux capitaines et aux seconds de ces navires soient effectivement exercées de façon habituelle et ne représentent pas une part très réduite de leurs activités ; qu'en décidant que le législateur français peut déroger au principe de la libre circulation des travailleurs dans le cas des capitaines et des seconds des navires marchands, quel que soit le tonnage des dits navires, dès lors que la probabilité d'exercer les prérogatives de puissance publique qui leur ont été attribuées, pour faible qu'elle soit, ne saurait être entièrement écartée, selon les circonstances exceptionnelles qui peuvent se présenter en mer, et ainsi déclarer Elian X..., coupable de l'infraction prévue et réprimée par les articles 3, alinéa 2, du Code du travail maritime et 69 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, la cour d'appel a violé les articles précités et le principe de la liberté de circulation des travailleurs ;

13"alors, d'autre part, qu'Elian X... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que si les juges estimaient qu'il subsistait une incertitude quant à l'interprétation de l'article 48, paragraphe 4, du Traité instituant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 4, de la version consolidée du Traité), ils devaient surseoir à statuer et saisir la Cour de justice des communautés européennes, en application de l'article 177 du Traité CEE, aux fins qu'elle dise si l'exception prévue par les articles 3, alinéa 2, du Code du travail maritime et 69 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, qui réservent aux seuls ressortissants français l'emploi de capitaine et de second de navires battant pavillon français, de manière générale, et sans distinguer selon le type de navires et de voyages maritimes, et sans tenir compte de l'exercice effectif par ces derniers des prérogatives de puissance publique qui leur sont confiées, est réellement justifiée par des nécessités impérieuses tirées de la participation effective à l'exercice de la puissance publique et à des fonctions ayant pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat français, ou si au contraire, disproportionnée en raison de sa généralité, elle n'est pas contraire aux articles 48 du Traité CE et qu'elle dise si ladite exception peut être appliquée sans examen concret de la situation du navire concerné au regard desdites nécessités et si elle peut être appliquée à un navire de navigation côtière ; qu'en confirmant la déclaration de culpabilité d'Elian X... sans se prononcer sur sa demande de saisine de la Cour de justice des communautés européennes afin de lui poser une question préjudicielle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et l'a ainsi privé de toute base légale ;

14"alors, enfin, qu'il y a lieu, en cas où naîtrait un doute sur la compatibilité entre les articles 3 du Code du travail maritime et 69 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, d'une part, et l'article 48, paragraphe 4, du Traité instituant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 4, de la version consolidée du Traité), d'autre part, de soumettre à la Cour de justice des communautés européennes la question suivante : "l'article 48, paragraphe 4, du Traité instituant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 4, de la version consolidée du Traité) doit-il être interprété en ce sens qu'il autorise un Etat membre à réserver à ses ressortissants les emplois de capitaine et de second des navires marchands battant son pavillon pour tous types de navigation, même lorsque l'exercice par le capitaine ou le second de fonctions relevant de l'administration publique au sens de l'article 48, paragraphe 4, du Traité instituant la Communauté européenne (article 39, paragraphe 4, de la version consolidée du Traité) ne sont pas exercées de façon habituelle et représentent une part très réduite de leurs activités ?" ;

15Vu l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne ;

16Attendu que la dérogation au principe de la libre circulation des travailleurs, prévue quant aux emplois dans l'administration publique par le paragraphe 4 du texte susvisé, suppose que les prérogatives de puissance publique attribuées à leurs titulaires soient effectivement exercées de façon habituelle par ceux-ci et ne représentent pas une part très réduite de leurs activités ;

17Attendu que, pour déclarer Elian X... coupable de navigation sans présence à bord d'un capitaine et d'un capitaine en second de nationalité française, l'arrêt attaqué relève que le législateur est autorisé par le paragraphe 4 de l'article 48 devenu le paragraphe 4 de l'article 39 du Traité à déroger au principe de la libre circulation des travailleurs, en raison des pouvoirs reconnus auxdits capitaines et seconds en matière d'état civil ; que les juges ajoutent que, pour faible qu'elle soit, la probabilité de l'exercice par ces officiers de prérogatives de puissance publique ne saurait être écartée, vu les circonstances exceptionnelles qui peuvent se présenter en mer ;

18Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte conventionnel susvisé et du principe susénoncé ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 13 juin 2003 ;

22Et attendu qu'il n'y a rien à juger ;

23DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

27Avocat général : Mme Commaret ;

28Greffier de chambre : Mme Randouin ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-85.661
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 169 p. 620
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-85.661, publié au Bulletin

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