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Coups et violences volontaires : Cass. crim., 23 mai 1989, n° 88-84.257

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1989, 88-84.257, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.257
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1989, n° 88-84.257, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Coups et violences volontaires ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Absence ; Portée ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.257

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517611.

Titrage officiel

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Absence - Portée - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES et de Me RAVANEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Les époux Y... Robert, parties civiles,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21 juin 1988, qui, saisie de l'ordonnance de transmission des pièces du juges d'instruction, a disqualifié les faits retenus contre Sylvain X... sous l'incrimination de coups mortels et a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; I. Sur la recevabilité du pourvoi :

5Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel peut être attaqué devant la Cour de Cassation par la partie civile lorsqu'il statue sur la compétence, soit d'office, soit sur déclinatoire des parties ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi est recevable ; II. Au fond :

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 311 du Code pénal, des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Sylvain X... devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour y être jugé du délit d'homicide involontaire sur la personne de Guy Y..., infraction prévue et punie par l'article 319 du Code pénal ; "aux motifs que l'on ne saurait déduire du fait que Sylvain X... avait armé le fusil, peut-être inconsciemment, la preuve qu'il envisageait d'exercer des violences envers une personne ;

7"alors qu'il y a coups et blessures volontaires lorsqu'est établie l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué relève que X... avait armé son fusil ; qu'il ne pouvait donc écarter -sans s'en expliquer davantage- un tel agissement révélateur de l'intention du prévenu ; que dès lors, statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "et alors surtout que le motif dubitatif ou hypothétique constitue une insuffisance de motifs ; que statue par un tel motif, l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer que X... avait armé le fusil "peut-être inconsciemment" et qu'il était porteur d'une arme chargée "dont selon toute vraisemblance la culasse "avait été déverouillée" ; que dès lors la cassation est encourue" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Sylvain X..., inculpé de coups mortels sur la personne de Guy Y..., a fait l'objet d'une ordonnance de transmission des pièces au procureur général en vue de sa mise en accusation devant la cour d'assises ; Attendu que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a jugé, qu'à supposer ceux-ci établis, ils ne pouvaient recevoir la qualification de coups mortels ; qu'elle a relevé à cet égard, et abstraction faite de motifs surabondants visés au moyen, toutes les circonstances d'où il résultait que l'inculpé n'avait pas eu l'intention de commettre des actes de violences ; qu'elle a ainsi justifié le renvoi de l'inculpé devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.257
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1989, n° 88-84.257, inédit

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