Assurance : Cass. crim., 23 mai 1989, n° 88-83.324
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1989, 88-83.324, Publié au bulletin
Mots-clés
- Assurance
- Assurance de responsabilité
- Action directe de la victime
- Conditions
- Obligation à réparation incombant à l'assuré
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.324
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 212 p. 538
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 23 mai 1989, n° 88-83.324, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Assurance de responsabilité ; Action directe de la victime ; Conditions ; Obligation à réparation incombant à l'assuré
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article L. 124-1 du Code des assurances que l'assureur de responsabilité n'est pas tenu envers la victime lorsque celle-ci ne peut se prévaloir contre l'assuré d'une obligation à réparation incombant à celui-ci. Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui condamne l'assureur de responsabilité d'une victime d'un accident de la circulation, conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, à indemniser les ayants droit de cette victime, alors que celle-ci n'avait, du fait de l'accident, aucune obligation de réparation envers sa famille (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 avril 1988, mais seulement en ce qu'il a dit que la Garantie mutuelle des fonctionnaires devra réparer l'entier préjudice subi par les ayants droit d'Eric Y..., et mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 212 p. 538
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.324
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 1, 1986-11-04 , Bulletin 1986, I, n° 248, p. 239 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062878.
Titrage officiel
ASSURANCE - Assurance de responsabilité - Action directe de la victime - Conditions - Obligation à réparation incombant à l'assuré
Sommaire officiel
Il résulte de l'article L. 124-1 du Code des assurances que l'assureur de responsabilité n'est pas tenu envers la victime lorsque celle-ci ne peut se prévaloir contre l'assuré d'une obligation à réparation incombant à celui-ci. Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui condamne l'assureur de responsabilité d'une victime d'un accident de la circulation, conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, à indemniser les ayants droit de cette victime, alors que celle-ci n'avait, du fait de l'accident, aucune obligation de réparation envers sa famille (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 1, 1986-11-04 , Bulletin 1986, I, n° 248, p. 239 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- la Garantie mutuelle des fonctionnaires, partie intervenante,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1988, qui, dans des poursuites exercées contre Bruno X..., s'est prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 du Code de procédure pénale, L. 124-1 et L. 420-1 du Code des assurances et 6 de la loi du 5 juillet 1985 :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la GMF assureur de la responsabilité civile d'un motocycliste Y..., victime innocente d'un accident, à " réparer l'entier préjudice subi par les divers ayants droit " de celle-ci du fait de sa disparition et a, en conséquence, mis hors de cause le Fonds de garantie automobile ;
8" au motif que " le droit à réparation des parents et de la grand-mère de Eric Y... est un droit personnel résultant du décès de ce dernier à la suite des blessures provenant de l'accident provoqué par les fautes (du responsable) et qu'en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 211-1, alinéa 4, du Code des assurances ", ces ayants droit peuvent obtenir réparation de leur préjudice auprès de l'assureur de la responsabilité de la victime innocente, leur auteur ;
9" alors que ce dernier n'ayant, du fait de sa disparition aucune dette de responsabilité envers sa famille, l'assureur de sa responsabilité n'était pas tenu à garantie de cette obligation inexistante " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu qu'il résulte de l'article L. 124-1 du Code des assurances que l'assureur de responsabilité n'est pas tenu envers la victime lorsque celle-ci ne peut se prévaloir contre l'assuré d'une obligation à réparation incombant à celui-ci ;
12Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'automobile, non assurée, conduite par Bruno X..., est entrée en collision avec la motocyclette pilotée par Eric Y..., assuré auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que celui-ci a été tué ; que Bruno X..., condamné pour homicide involontaire, a été déclaré seul responsable de l'accident ;
13Attendu que les juges étaient saisis de conclusions des parents et de la grand-mère d'Eric Y..., qui réclamaient au prévenu réparation du préjudice que leur avait causé la mort de la victime ; qu'aux motifs, adoptés, que " la motocyclette d'Eric Y..., même si ce dernier n'a commis aucune faute, est impliquée dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ", la juridiction du second degré, faisant droit à l'argumentation du Fonds de garantie contre les accidents qui demandait sa mise hors de cause, " dit que la GMF devra réparer l'entier préjudice subi par les ayants droit d'Eric Y... " ;
14Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors que Eric Y... n'avait, du fait de l'accident dont il était victime, aucune obligation de réparation envers sa famille, ce qui entraînait l'absence de toute dette de son assureur envers celle-ci, la cour d'appel, qui au surplus n'était saisie d'aucunes conclusions desdits ayants droit à l'encontre de la GMF, a violé le principe ci-dessus rappelé ;
15Que la cassation est dès lors encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 avril 1988, mais seulement en ce qu'il a dit que la Garantie mutuelle des fonctionnaires devra réparer l'entier préjudice subi par les ayants droit d'Eric Y..., et mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale