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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 23 mai 1989, n° 88-85.135

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1989, 88-85.135, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.135
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 214 p. 542
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1989, n° 88-85.135, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Présentation ; Moment ; Assurance ; Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 385-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que toutes les exceptions de nullité du contrat d'assurance doivent être présentées par l'assureur, à peine de forclusion, avant toute défense au fond. Constitue une nouvelle exception de nullité à laquelle les juges du second degré ne sont pas tenus de répondre la demande de l'assureur invoquant, en cause d'appel, une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, différente de celle que les premiers juges avaient eu à examiner (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 214 p. 542

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.135

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-04-24 , Bulletin criminel 1989, n° 163, p. 424 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062915.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Assurance - Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance

Références de titrage : ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridiction correctionnelle - Exceptions - Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance - Présentation - Moment | INTERVENTION - Moment - Intervention après débats sur le fond - Irrecevabilité - Assureur appelé en garantie

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 385-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que toutes les exceptions de nullité du contrat d'assurance doivent être présentées par l'assureur, à peine de forclusion, avant toute défense au fond. Constitue une nouvelle exception de nullité à laquelle les juges du second degré ne sont pas tenus de répondre la demande de l'assureur invoquant, en cause d'appel, une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, différente de celle que les premiers juges avaient eu à examiner (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-04-24 , Bulletin criminel 1989, n° 163, p. 424 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- la Garantie mutuelle des fonctionnaires, partie intervenante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1988, qui, dans une procédure suivie contre Thierry X... des chefs, notamment, d'homicide et de blessures involontaires, a rejeté l'exception de nullité du contrat soulevée par la demanderesse.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, L. 113-8 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer, pour fausse déclaration intentionnelle, la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;

8" aux motifs adoptés du jugement, que, si l'assuré avait été condamné, le 15 mai 1985, pour " conduite en état alcoolique, délit de fuite et outrage à agents, commis au mois d'août 1984 ", il n'était pas établi que sa responsabilité eût été engagée dans l'accident concomitant ;

9" alors que la question ainsi libellée : " L'un des conducteurs a-t-il été coupable d'un délit de fuite après accident ? ", à laquelle, en souscrivant, le 1er juillet 1986, la proposition d'assurance, M. X... avait mensongèrement répondu par la négative, étant, comme l'est la disposition du Code de la route qui définit et sanctionne ce délit, étrangère à la détermination de la responsabilité de l'accident qui l'a précédé, les juges, qui se sont prononcés par une considération inopérante, ont privé leur décision de base légale " ;

10Attendu qu'avant toute défense au fond, la Garantie mutuelle des fonctionnaires a opposé la nullité du contrat la liant à X..., responsable de l'accident, au motif qu'il avait affirmé dans un questionnaire, le 1er juillet 1986, n'avoir pas, au cours des derniers 36 mois, été reconnu en état d'imprégnation alcoolique après un accident dans lequel sa responsabilité était engagée, alors qu'il avait été condamné en 1985 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

11Attendu que le Tribunal ayant écarté cette exception en soulignant qu'une telle condamnation ne signifiait pas pour autant que la responsabilité du souscripteur eût été engagée, la compagnie d'assurances a soutenu devant la cour d'appel que la fausse déclaration résultait aussi d'une réponse négative dans le même imprimé à une question sur l'existence d'un délit de fuite bien qu'une condamnation pour une telle infraction fût également intervenue en 1985 ;

12Attendu qu'en s'abstenant de répondre à cette nouvelle exception de nullité qui n'avait pas été soumise aux premiers juges avant toute défense au fond, la juridiction du second degré a fait l'exacte application de l'article 385-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

13Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.135
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 214 p. 542
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 1989, n° 88-85.135, publié au Bulletin

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