Cassation : Cass. crim., 23 mai 1996, n° 95-83.260
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1996, 95-83.260, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Juridictions de jugement
- Tribunal de police
- Décision en premier ressort
- Irrecevabilité
- Appel correctionnel ou de police
- Délai
- Qualification erronée en dernier ressort
- Pourvoi
- Effet suspensif
- Application à l'administration des douanes (oui)
- Code de procédure pénale, article 546
- Code des douanes, article 412-4
- Code de procédure pénale, article 567
- Code des douanes, article 343-2
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.260
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 23 mai 1996, n° 95-83.260, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Tribunal de police ; Décision en premier ressort ; Irrecevabilité ; Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Qualification erronée en dernier ressort ; Pourvoi ; Effet suspensif ; Application à l'administration des douanes (oui)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
DIT que le délai d'appel à l'encontre du jugement ne commencera à courir, à l'égard de l'administration des Douanes, qu'à compter de la signification du présent arrêt;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 546
- Code des douanes, article 412-4
- Code de procédure pénale, article 567
- Code des douanes, article 343-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.260
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575200.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision en premier ressort - Irrecevabilité.
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif - Application à l'administration des douanes (oui).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
- Code des douanes, article 412-4
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code des douanes, article 343-2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,
6contre le jugement du tribunal de police de CANNES, en date du 7 avril 1995, qui dans les poursuites exercées contre Daniel X... et la société BOLOMEY, du chef d'infraction douanière, après avoir déclaré l'action publique éteinte par la prescription, l'a déboutée de ses demandes;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Attendu que la société Bolomey, commissionnaire en douane, et son préposé, Daniel X..., ont été cités devant le tribunal de police par l'administration des Douanes, sur le fondement de l'article 412-4 du Code des douanes, pour fausse déclaration tendant à l'obtention indue du bénéfice des dispositions prévues par la réglementation douanière communautaire en matière de franchise; que, cette juridiction ayant déclaré l'action publique prescrite, l'administration des Douanes s'est pourvue en cassation;
9Qu'en cet état, et dès lors que cette décision, qualifiée à tort en dernier ressort, était susceptible d'appel, eu égard au montant de l'amende encourue qui excédait le seuil fixé par l'article 546 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être déclaré irrecevable;
10Qu'en effet, si l'administration des Douanes bénéficie, à l'occasion de l'exercice de l'action publique tendant à l'application des sanctions fiscales prévues à l'article 343-2 du Code des douanes, pour la défense des intérêts qui lui sont propres, des mêmes voies de recours que le procureur de la République, une telle prérogative ne l'autorise pas à s'affranchir des règles posées par l'article 567 du Code de procédure pénale qui ne visent au nombre des décisions susceptibles d'être attaquées, en matière de police, que les jugements rendus en dernier ressort;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi irrecevable ;
13DIT que le délai d'appel à l'encontre du jugement ne commencera à courir, à l'égard de l'administration des Douanes, qu'à compter de la signification du présent arrêt;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire;
16Avocat général : M. Libouban ;
17Greffier de chambre : Mme Mazard ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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