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Cass. crim., 23 mai 2012, n° 12-80.328

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mai 2012, 12-80.328, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.328
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 2012, n° 12-80.328, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-80.328

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026093582.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Riadh X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 2 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste , a prononcé sur sa requête en annulation de sa mise en examen ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 mars 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des Conventions de Genève du 12 août 1949, de la Convention de New York du 10 janvier 2000, des articles 421-1 et suivants du code pénal, violation du principe de légalité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités marocaines, qui avaient démantelé des cellules d'un réseau "Fath Alandalous" facilitant l'acheminement de volontaires vers des camps d'entraînement de l'organisation Al- Qaida au Maghreb Islamique ( AQMI), ont informé en août 2008 les autorités françaises que l'une des personnes interpellées, membre de ce réseau, avait été en relation en France avec deux individus dont un certain Abou Y... pour finaliser son départ pour l'un de ces camps; que les surveillances effectuées au cours de l'enquête préliminaire conduite en France ont révélé qu'un certain Khaled Z..., gérant d'un magasin de téléphonie à Paris, avait la responsabilité d'une filière clandestine d'acheminement, via la Turquie, vers la zone pakistano- afghane de volontaires djihadistes, la plupart d'origine tunisienne, et qu'il la finançait ; que, grâce, notamment, aux interceptions de communications téléphoniques, de nombreux individus, dont certains étant localisés au Pakistan et en Afghanistan, ont été identifiés comme appartenant à ce réseau ; que les contacts de M. X... avec M. Z... ,qui avait facilité son voyage, et d'autres protagonistes de cette filière ont été établis; que l'information a mis en évidence le départ de M. X... la Turquie, où il avait été en contact, en avril 2009, avec des membres d'Al Qaida pour assurer son passage en Iran et au Pakistan avant d'atteindre l'Afghanistan, sa présence dans ces pays au mois de mai suivant y ayant été formellement établie ; qu'une personne mise en examen a déclaré l'avoir rencontré sous l'identité de Abou Y... en zone tribale; qu'interpellé en Italie, il a été remis aux autorités françaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré par le juge d'instruction, en charge de l'information, qui l'a mis en examen le 29 novembre 2010 pour sa participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ; Attendu que, pour écarter le grief formulé par M. X... au soutien de sa demande d'annulation de sa mise en examen, pris de ce que sa présence en Afghanistan ne signifiait pas qu'il avait rejoint un groupe armé luttant contre les forces de la coalition, l'arrêt attaqué relève que les éléments recueillis au cours de l'information, qu'il énumère, tendent à établir que l'intéressé a, en toute connaissance de cause, bénéficié en France d'une aide propre à une filière d'acheminement de combattants en zone pakistano- afghane ; que pour rejeter l'argumentation du requérant qui contestait la possibilité de retenir une qualification terroriste pour sa participation supposée en Afghanistan à une guerre civile contre les forces de la coalition et la Force internationale mandatée par l'ONU, les juges retiennent notamment que l'intéressé ne saurait se fonder sur les Conventions de Genève qu'il invoque, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations-Unies étant particulièrement précises en ce qui concerne la nature terroriste des actes commis par les talibans et les groupes qui les assistent ; Attendu qu'en statuant par ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen qui reprend ceux invoqués devant la chambre de l'instruction ; Que, d'une part, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, analysé les indices graves ou concordants à l'encontre de M. X... d'avoir participé à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste consistant en France, en contacts avec des membres de l'organisation terroriste Al - Qaida, à clandestinement recruter, organiser et financer le transfert dans la zone pakistano-afghane, d'individus en vue de mener une lutte armée contre, notamment, la force internationale mandatée par l'ONU pour le maintien de la paix, aux côtés de factions armées, condamnées par le Conseil de sécurité des Nations- Unies pour leur soutien matériel apporté à une organisation se livrant, à partir du territoire afghan, au terrorisme international ; que, par ailleurs, plusieurs de ses résolutions ont, d'ailleurs, également enjoint aux Etats-membres d'adopter, dans leur législation, des mesures ayant pour objet de lutter contre des filières de recrutement du type de celle visée par l'information ; Que, d'autre part, l'interpellation en Italie de M.Hennouni, remis aux autorités françaises dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, délivré par le juge d'instruction pour une infraction d'association de malfaiteurs commise en France, ne saurait autoriser l'intéressé à revendiquer l'application à son profit des Conventions de Genève ni à invoquer la Convention de New York, adoptée le 9 décembre 1999 et ouverte à la signature le 10 janvier 2000, laquelle a précisément pour objet d'imposer aux Etats d'incriminer le soutien au terrorisme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.328
Solution
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Cass. crim., 23 mai 2012, n° 12-80.328, inédit

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