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Cass. crim., 23 mai 2023, n° 22-84.372

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-84.372
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00612
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mai 2023, n° 22-84.372, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 15 juillet 2022 :

LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 12 juillet 2022 :

LE REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mai 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-84.372

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00612

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/646c5899a63ed2d0f87578dc.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 22-84.372 F-D

2N° 00612

3RB5

423 MAI 2023

5REJET

6IRRECEVABILITÉ

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 23 MAI 2023

14M. [W] [K] a formé des pourvois contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 1er juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, importation en contrebande et contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

17Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

18Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

19la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

20Faits et procédure

211. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

222. Le 20 avril 2021, M. [W] [K] a été mis en examen des chefs susvisés.

233. Le 19 octobre suivant, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de procédure.

24Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 15 juillet 2022

254. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 12 juillet 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 15 juillet suivant.

265. Seul est recevable le pourvoi formé le 12 juillet 2022.

27Examen des moyens

28Sur les premier, troisième, cinquième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

296. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

30Sur le deuxième moyen

31Enoncé du moyen

327. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité présentée par M. [K] relative à l'annulation de son placement en retenue douanière à raison de sa tardiveté et a dit que la procédure était exempte de nullité jusqu'à la cote D1317 incluse, alors « que l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mesure et à l'établissement du procès-verbal qui la constate ; que de plus, une mesure de contrainte physique, d'une durée excédant le temps nécessaire à l'exercice du droit de contrôle prévu par l'article 60 du même code, ne peut être exercée que dans le cadre d'une mesure de retenue douanière ; qu'il ressort de l'arrêt qu'à l'issue du contrôle de son véhicule et avant d'être placé en retenue douanière, M. [K] a été conduit, menotté, sur les lieux où un autre véhicule était contrôlé et a ainsi été maintenu à disposition des agents des douanes jusqu'à ce que les substances saisies dans ce véhicule soient testées ; qu'en considérant que le maintien de M. [K] à disposition des agents des douanes, hors de tout cadre légal, était justifié par l'existence d'un lien entre M. [K] et le second véhicule et par la nécessité de tester les substances saisies, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles, 60 et 323-1 du code des douanes, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

33Réponse de la Cour

348. Pour rejeter le moyen de nullité pris du caractère tardif du placement en rétention douanière de M. [K], l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a été contrôlé par les agents des douanes le 16 avril 2021 à 21h41 alors qu'il conduisait un véhicule susceptible d'être la voiture ouvreuse d'un convoi de stupéfiants.

359. Les juges ajoutent que M. [K] a été entravé aux poignets pour être conduit, par les douaniers, en un autre lieu où était stationné un ensemble routier susceptible d'être impliqué dans une fraude, afin que l'intéressé assiste à la fouille de la cargaison.

3610. Ils précisent que l'opération de contrôle en cours portait sur les deux véhicules à la fois, entre lesquels un lien avait été préalablement établi.

3711. Ils relèvent que c'est immédiatement après le constat, en flagrance, d'un délit douanier, à l'issue de cette fouille, que M. [K] a été placé en rétention douanière, à 22h20.

3812. Par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions visées au moyen.

3913. En effet, la contrainte exercée par ces mêmes agents n'a pas excédé le temps strictement nécessaire aux opérations, M. [K] ayant été contrôlé à 21h41 pour être placé en rétention à 22h20, après découverte d'une importante quantité de résine de cannabis.

4014. Ainsi, le moyen doit être rejeté.

41Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

42Enoncé du moyen

4315. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité présentée par M. [K] relative à la consultation du fichier LAPI et a dit que la procédure était exempte de nullité jusqu'à la cote D1317 incluse, alors :

44« 1°/ que d'une part, la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (dit LAPI) n'est régulière que si elle est effectuée par un agent régulièrement habilité ou par une personne requise à cette fin par un enquêteur autorisé par le procureur de la République en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; qu'en retenant que la consultation était régulière lorsqu'aucune autorisation du procureur de la République ne figurait en procédure et que le procès-verbal supposé l'établir, cité de manière incomplète par l'arrêt attaqué, ne faisait état que de l'instruction de « poursuivre la retenue douanière », la chambre de l'instruction a violé les articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble L. 233-2 du même code, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, 593 du code de procédure pénale, ensemble 171 et 802 du même code. »

45Réponse de la Cour

4616. Pour rejeter le grief pris de l'irrégularité des conditions dans lesquelles la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation a été réalisée le 17 avril 2021, l'arrêt attaqué énonce que l'enquêteur concerné a agi dans le cadre de la flagrance et sur instructions du procureur de la République, circonstances dont il est rendu compte au procès verbal critiqué.

4717. Les juges ajoutent que les réquisitions effectuées en application de l'article 60-1 du code de procédure pénale peuvent l'être par tout moyen, sans formalisme particulier.

4818. En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

4919. Le moyen, qui manque en fait en ce qu'il critique l'absence de toute réquisition du ministère public au dossier de la procédure, et n'est pas fondé en ce qu'il dénonce l'absence d'un écrit, support de telles réquisitions, doit être rejeté.

5020. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

51PAR CES MOTIFS, la Cour :

52Sur le pourvoi formé le 15 juillet 2022 :

53LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;

54Sur le pourvoi formé le 12 juillet 2022 :

55LE REJETTE ;

56Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-84.372
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00612
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Non publié
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Cass. crim., 23 mai 2023, n° 22-84.372, inédit

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