Jugements et arrets : Cass. crim., 23 mars 1987, n° 86-90.980
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1987, 86-90.980, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Motifs hypothétiques
- Légitime défense
- Conditions
- Ancien code pénal, article 328
- Ancien code pénal, article 329
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-90.980
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 134 p. 374
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 23 mars 1987, n° 86-90.980, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Motifs hypothétiques ; Légitime défense ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges du fond doivent mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le fait justificatif des articles 328 et 329 du Code pénal est caractérisé ; faute de l'avoir fait ou s'ils font état de motifs hypothétiques ou insuffisants, leur décision encourt la cassation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 29 janvier 1986 mais en ses seules dispositions civiles, les autres dispositions de l'arrêt étant maintenues, et pour être jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 328
- Ancien code pénal, article 329
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 134 p. 374
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-90.980
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1972-10-18, Bulletin criminel 1972, n° 293, p. 763 (cassation) ; Chambre criminelle, 1974-05-08 Bulletin criminel 1974, n° 168, p. 431 (cassation) ; Rapprocher : Chambre criminelle, 1984-06-05 Bulletin criminel 1984, n° 209, p. 550 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064988.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs hypothétiques - Légitime défense - Conditions
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs insuffisants - Légitime défense - Conditions | * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Légitime défense - Conditions | * LEGITIME DEFENSE - Conditions - Nécessité actuelle de la défense - Motifs - Motifs hypothétiques ou insuffisants
Sommaire officiel
Les juges du fond doivent mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le fait justificatif des articles 328 et 329 du Code pénal est caractérisé ; faute de l'avoir fait ou s'ils font état de motifs hypothétiques ou insuffisants, leur décision encourt la cassation.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 328
- Ancien code pénal, article 329
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1972-10-18, Bulletin criminel 1972, n° 293, p. 763 (cassation) ; Chambre criminelle, 1974-05-08 Bulletin criminel 1974, n° 168, p. 431 (cassation) ; Rapprocher : Chambre criminelle, 1984-06-05 Bulletin criminel 1984, n° 209, p. 550 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X...(Bertrand), partie civile,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1986, qui, pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours, a relaxé Jean Y... des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... ainsi que l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. Y... des fins de la poursuite exercée contre lui du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime, M. X... ;
8" aux motifs, après avoir confronté les témoignages, qu'" il existe un doute, Y... ayant fort bien pu frapper X... en état de légitime défense " ;
9" alors qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que le doute relevé par la cour d'appel ne portait pas sur l'existence du délit imputé à M. Y... mais sur celle de la légitime défense ; que cependant, la légitime défense ne pouvait justifier le délit qu'à la condition d'être établie ; que dès lors, en prononçant la relaxe au motif du doute subsistant sur l'état de légitime défense dans lequel aurait pu se trouver M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que, d'une part, le fait justificatif prévu par l'article 328 du Code pénal est constitué par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ;
12Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean Y..., animateur d'un zoo était en difficulté avec Bertrand X..., propriétaire des lieux ; qu'après plusieurs incidents, au cours d'une altercation, Y... a porté des coups à X..., qui, légèrement blessé, a subi une incapacité temporaire de travail de dix jours ;
14Attendu que pour relaxer Y... du chef de coups et blessures volontaires et débouter la partie civile de sa demande, après avoir rappelé les faits de la cause et les thèses des parties, l'arrêt relève que le prévenu fournit le témoignage d'un de ses employés qui dit que l'initiative de la rixe est venue de X... et qui relate les vexations que celui-ci a fait subir, par ailleurs, à Y... ; qu'il existe un doute, Y... ayant fort bien pu frapper X... en état de légitime défense ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, sur des motifs hypothétiques et insuffisants et alors que la légitime défense devait être établie en tous ses éléments, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 29 janvier 1986 mais en ses seules dispositions civiles, les autres dispositions de l'arrêt étant maintenues, et pour être jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation prononcée :
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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